Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2511902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Louis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de trente jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente en vain d’obtenir un rendez-vous et qu’il ne peut exercer sa mission de représentant du personnel ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant togolais né en 1967, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 mai 2024 au 29 novembre 2024. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une carte de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis et s’est vu délivrer le 30 mai 2024 un récépissé valable jusqu’au 29 novembre 2024, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet le convoque à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une carte de séjour :
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
7. M. B… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis et s’est vu délivrer le 30 mai 2024 un récépissé valable jusqu’au 29 novembre 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle est intervenue au plus tard le 30 mai 2024, une décision implicite de rejet est née le 30 septembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité expire postérieurement à cette décision. Par suite, à la date d’enregistrement de sa requête, les mesures sollicitées par M. B… tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les mesures sollicitées ne sauraient par ailleurs être regardées comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable et manifestement dénuée de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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