Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2202065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 sous le n° 2202063,
Mme C D, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, depuis le jour à compter de duquel elle aurait dû en bénéficier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien aux fins d’évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen en ce qu’elle n’a jamais bénéficié des conditions matérielles depuis le second enregistrement de sa demande d’asile 7 avril 2021 ; il s’agit donc d’un refus d’octroi et non d’une décision de suspension ;
— est entachée d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas de suspension des conditions matérielles d’accueil pour le motif retenu par l’administration ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé et qu’il n’est pas possible de faire droit aux conclusions à fin d’injonction dès lors que la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugiée.
Par décision du 4 avril 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 sous le n° 2202065,
Mme C D, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, depuis le jour à compter de duquel elle aurait dû en bénéficier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien aux fins d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— méconnait les dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen en ce qu’elle n’a jamais bénéficié des conditions matérielles depuis le second enregistrement de sa demande d’asile 7 avril 2021 ; il s’agit donc d’un refus d’octroi et non d’une décision de cessation ;
— est entachée d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas de cessation des conditions matérielles d’accueil pour le motif retenu par l’administration ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— dès lors que les conditions matérielles d’accueil de Mme D avaient été suspendues précédemment, la décision attaquée ne fait pas grief et la requête est donc irrecevable';
— aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé ;
— qu’il n’est pas possible de faire droit aux conclusions à fin d’injonction dès lors que la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugiée.
Par décision du 17 décembre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante érythréenne née en 1972, déclare être entrée en France le 4 aout 2020. Elle a accepté le 13 octobre 2020 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert vers l’Allemagne, État responsable de sa demande d’asile. Ce transfert a été exécuté le 21 mars 2022. Elle est toutefois revenue ensuite en France et a de nouveau sollicité l’asile le 7 avril 2021. Le même jour, l’OFII l’a informée de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 27'avril 2021, dont Mme D demande l’annulation par sa requête n° 2202065, l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Puis, par une décision du
15 décembre 2021, dont Mme D demande l’annulation par la requête n° 2202063, l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation initiale de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable () / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / () ». Aux termes de l’article L. 744-1 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, () sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative (). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ». Selon l’article L. 744-7 de ce code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. / () ».
Sur la requête n° 2202065 :
5. En premier lieu, par une décision du 27 aout 2020 publiée sur le site Internet de l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné à
Mme A B, directrice territoriale, délégation pour signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le point 18 de la décision n° 428530 du Conseil d’État du 31 juillet 2019 et mentionne que Mme D n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un entretien destiné à l’évaluation de sa vulnérabilité le 7 avril 2021. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure.
8. En quatrième lieu, il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, l’OFII était fondé, sans commettre d’erreur de droit, à suspendre les conditions matérielles d’accueil de Mme D en lui opposant le motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il ne résulte par ailleurs pas de la motivation de la décision attaquée que l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée.
10. En sixième lieu, pour justifier de sa situation de vulnérabilité, Mme D se borne à soutenir qu’elle n’a pas été prise en charge en Allemagne. Toutefois, en l’absence d’élément établissant une vulnérabilité particulière, autre que celle intrinsèque à la qualité de demandeuse d’asile, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du principe de dignité humaine doivent être écartés.
11. En septième lieu, Mme D n’établit pas que la décision attaquée lui ferait subir un traitement inhumain ou dégradant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 27 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 2202063 :
13. En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, publiée sur le site Internet de l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné à
Mme A B, directrice territoriale, délégation pour signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 744-7 et
R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le point 18 de la décision n° 428530 du Conseil d’État du 31 juillet 2019 et mentionne que Mme D n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un entretien destiné à l’évaluation de sa vulnérabilité le 7 avril 2021. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.-Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’office lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. / () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que les entretiens ont eu lieu en langue tigrigna. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
18. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
19. En sixième lieu, l’OFII était fondé, sans commettre d’erreur de droit, à mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme D en lui opposant le motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il ne résulte par ailleurs pas de la motivation de la décision attaquée que l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée.
20. En septième et dernier lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 10 et 11, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et du principe de dignité doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 15 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2202063 et 2202065 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Perrot et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2202063 et 2202065
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