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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2310738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 septembre 2024, N° 2310738 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la juge, statuant en référé, a, sur la requête n(2310738 présentée par Mme G… I…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de B… et A… H…, et en qualité d’ayant-droit de M. C… H… et M. E… H…, agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droits de M. C… H…, représentés par Me Conte, prescrit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur D… F…, expert, et portant sur les manquements et responsabilités dans la prise en charge médicale par le centre hospitalier du Mans de M. C… H… dont le décès est survenu le 27 mai 2022.
Par un courriel, enregistré le 23 avril 2026, le docteur D… F…, expert, demande au juge des référés que l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée, en date du 4 septembre 2024, soit étendue à la société Europe Ambulances qui est intervenue dans la prise en charge de M. H….
La demande d’extension de l’expert a été communiquée à Mme G… I…, à M. E… H…, au centre hospitalier du Mans, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vue de procéder à l’expertise médicale judiciaire portant sur les manquements et responsabilités dans la prise en charge médicale par le centre hospitalier du Mans de M. C… H… dont le décès est survenu le 27 mai 2022, la juge des référés du tribunal a désigné, par une ordonnance du 4 septembre 2024, le docteur D… F… en qualité d’expert. Ce dernier demande au juge des référés que l’expertise médicale judiciaire soit étendue à la société Europe Ambulances qui est intervenue dans la prise en charge de M. H….
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.
Rien ne s’oppose, par conséquent, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce qu’au stade du référé-instruction et sans qu’y fasse obstacle la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction y compris dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Europe Ambulances pourrait être finalement engagée devant le juge judiciaire, à l’organisation d’une expertise médicale contradictoire et opposable à l’encontre de la société Europe Ambulances qui a pris en charge M. H… et de l’ensemble des autres parties appelées à l’instance.
La demande présentée par le docteur D… F…, expert, tendant à ce que l’expertise soit étendue à la société Europe Ambulances n’est pas contestée par les parties à la présente instance. La présente demande d’extension revêt ainsi un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise médicale ordonnée le 4 septembre 2024 à la société Europe Ambulances.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance n°2310738 du 4 septembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Europe Ambulances.
Article 2 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 31 octobre 2026.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… I…, à M. E… H…, au centre hospitalier du Mans, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, à la société Europe Ambulances, et à M. F…, expert.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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