Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 févr. 2026, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Balima demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de janvier 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balima de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue depuis qu’elle a vainement adressé une demande de rendez-vous pour déposer son dossier d’admission au séjour, qu’elle est contrainte de vivre dans l’anxiété permanente d’un contrôle et d’un placement en rétention, qu’il est porté préjudice à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de la présence de sa famille sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour, alors qu’elle a en vain suivi les procédures de prise de rendez-vous mises en place par la préfecture ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que l’intéressée a formulé sa demande de titre de séjour via la plateforme de l’ANEF et qu’elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 décembre 2025 au 28 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… ne fait état d’aucune urgence justifiant qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande doit ainsi être rejetée.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il ressort de l’extrait de la fiche de Mme B… dans le fichier national des étrangers, produit par le préfet de la Guyane le 7 janvier 2026, que le 29 décembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 décembre 2025 au 28 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, incluant celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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