Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2422108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 11 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— méconnaît son droit d’être entendu ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations des articles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les observations de Me Gonidec représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 26 octobre 2002, ressortissant congolais, est entré en France le 8 mai 2019. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L.422-1, L. 422-2, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est entré en France en 2019, alors qu’il était âgé de 16 ans, pour y rejoindre sa mère, en situation régulière sur le territoire français, auprès de laquelle il vit depuis lors. En outre, l’intéressé fait valoir sans être contredit que plus aucun membre de sa famille ne vit à l’étranger. A cet égard, l’attestation établie par le service social de proximité du centre d’action social de la Ville de Paris qu’il produit, fait état de ce qu’il vivait avec sa grand-mère maternelle décédée dans son pays d’origine et qu’il est venu rejoindre sa mère en France, pour laquelle il est « d’un grand soutien () dans toutes ses démarches administratives mais aussi au quotidien ». Il ressort par ailleurs également des pièces du dossier que M. C B a effectué depuis son entrée en France, une scolarité réussie, qu’il a obtenu son baccalauréat avec mention assez bien, et qu’il suit depuis 2022, des études d’économie au sein de l’Université de Paris I, où il était inscrit en deuxième année de licence à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, au regard de ses liens personnels en France et de ses efforts d’intégration, en particulier de son parcours scolaire et universitaire, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police, de délivrer à M. C B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Gonidec, avocat de M. C B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gonidec.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. C B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Gonidec, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422108/6-1
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