Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2513968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an révélées par le placement en rétention administrative du 19 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros pas jour de retard et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. M. A… C…, ressortissant algérien né le 23 octobre 2001, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, révélée selon lui par l’arrêté du préfet de police du 19 mai 2025 le plaçant en rétention administrative.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». En vertu de l’article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention administrative les personnes se trouvant dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 lorsqu’elles ne présentent pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination pris par le préfet de police le 1er janvier 2024, auquel la décision de placement en rétention administrative de M. A… C… du 19 mai 2025 se réfère explicitement. M. A… C… n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision du 19 mai 2025 a révélé l’existence d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français implicite. Par suite, la requête de M. A… C…, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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