Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 oct. 2025, n° 2502505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 juin 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté sa demande de logement en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande.
Par un courrier du 20 juin 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose: « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par pli recommandé le 20 juin 2024 et dont l’intéressé a accusé réception le 28 juin 2025, M. B… n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, de moyen ou d’élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits. Dans ces conditions, la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un moyen, tiré de ce qu’il remplit les conditions de priorité, manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant tiré de ce qu’il a répondu dans les délais à la demande de complément de pièces est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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