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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2400586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 février 2024 et 20 février 2024, Mme G D, représentée par Me Greffard Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en tant que mère d’un enfant français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 14 juin 2024 à 12 heures.
Par une décision du 19 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Greffard-Poisson pour l’assister.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400585 du 22 février 2024 de la juge des référés suspendant l’exécution de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Greffard Poisson, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 8 juin 1990 à Yaou Bonoua (Côte d’Ivoire), déclare sans cependant l’établir être entrée irrégulièrement en France en 2017. Un premier titre de séjour lui a été délivré du 19 octobre 2022 au 17 octobre 2023 en qualité de parent d’un enfant français. Par une décision du 20 novembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler le titre sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2023-325 du même jour, la préfète du Loiret a donné à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit par suite être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision attaquée se réfère à la demande de titre de séjour du 6 août 2023 présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de refus de la demande de la requérante et les dispositions sur lesquelles elle s’est fondée. Elle indique en outre que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entachée d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère de l’enfant A née le 25 janvier 2018 à Orléans avec laquelle elle vit seule. La filiation de l’enfant a été établie à l’égard de M. B F, de nationalité française, qui l’a reconnue par anticipation le 1er décembre 2017. Pour opposer un refus de titre de séjour à Mme E, la préfète du Loiret s’est fondée sur le fait que les éléments produits par l’intéressée au soutien de sa demande étaient insuffisants pour justifier de la contribution de M. F à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. En produisant seulement quelques attestations, non circonstanciées, émanant de proches et du médecin de famille ainsi que d’une photographie montrant M. F avec son enfant A, elle n’établit pas que celui-ci participerait de manière effective à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Si la requérante produit une attestation de la directrice du centre périscolaire déclarant que M. F récupère chaque mercredi soir son enfant, cette seule attestation est insuffisante pour justifier de sa participation à l’éducation de sa fille. De plus, si Mme E verse à l’instance trois factures de courses alimentaires d’un montant de 18,38 euros, 21,46 euros et 55,52 euros, au demeurant toutes postérieures à la décision attaquée, la requérante ne produit aucun autre justificatif attestant de sa contribution financière. Dès lors, elle ne démontre pas que le père français de l’enfant mineur A résidant en France contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La requérante se prévaut de ces stipulations en invoquant l’atteinte à sa situation professionnelle et l’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale du père de l’enfant. Toutefois, elle serait entrée irrégulièrement en France, en 2017, et n’a régularisé sa situation administrative qu’en 2022. Par ailleurs, elle est célibataire et séparée du père de son enfant français dont il n’est pas justifié, ainsi qu’il a été dit au point 4 qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation. L’intéressée n’allègue ni ne soutient que sa fille mineure ne pourrait pas la suivre dans son pays d’origine. Elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir des liens familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France, ni être dépourvue de tels liens dans son pays d’origine. Si la requérante produit plusieurs fiches de paie démontrant qu’elle a travaillé de janvier à octobre 2023, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une intégration ancienne et stable. Il suit de là que, compte tenu de sa durée de présence sur le territoire français, à la supposer établie, et des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Aurore C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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