Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 janv. 2026, n° 2313384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 17 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la maire de Nantes a fixé à 8% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en lien avec l’accident survenu le 14 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nantes de fixer son taux d’IPP à 20% ;
3°) de lui expliquer les démarches administratives à suivre pour bénéficier de l’indemnité qui lui est due si son taux d’IPP était fixé à moins de 10%.
Il soutient que le taux d’IPP en lien avec l’accident de service qu’il a subi, survenu le 14 janvier 2022, doit être fixé à 20%, correspondant à celui déterminé par le médecin ayant pratiqué la première expertise le 10 février 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril et 2 septembre 2024, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de M. B… est irrecevable dès lors qu’il conteste la décision du conseil médical du 25 mai 2023 qui est insusceptible de recours ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par un courrier du 27 novembre 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible dans l’affaire citée en référence, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur objet, des conclusions présentées par M. B… tendant à ce que le tribunal l’informe des démarches à suivre pour bénéficier d’une indemnité versée aux personnes justifiant d’un taux d’incapacité permanente partielle de moins de 10%, en ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de délivrer des conseils portant sur des démarches administratives.
Un mémoire a été enregistré pour M. B… le 28 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de ce que la décision du 25 août 2023 de la maire de Nantes, qui doit être regardée comme révélant le refus d’accorder à M. B… le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, est entachée d’incompétence, dès lors que l’avis de la Caisse des dépôts et des consignations prévu par l’article 6 du décret n°2005-442 du 2 mai 2025 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière n’a pas été sollicité avant son édiction.
Des observations au moyen d’ordre public ont été enregistrées pour le requérant et ont été communiquées le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent de maîtrise au sein de la commune de Nantes, a été victime d’un accident de service le 14 janvier 2022 à l’occasion duquel il s’est blessé à l’épaule droite. La commune de Nantes a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et a placé M. B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 janvier 2022. Une expertise médicale, qui a été sollicitée par la commune de Nantes pour déterminer le taux d’invalidité permanente partielle (IPP) s’appliquant à M. B…, du fait de l’accident de service survenu le 14 janvier 2022, a évalué ce taux d’IPP à 20%. Par un courrier du 14 avril 2023, la commune de Nantes a informé M. B… du taux retenu par l’expert et de la nécessité de justifier d’un taux d’IPP égal ou supérieur à 10% pour pouvoir bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité. La commune de Nantes a ensuite saisi le conseil médical afin d’obtenir un avis sur le taux d’IPP proposé par l’expertise susmentionnée et sur la possibilité d’admettre M. B… au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Le 25 mai 2023, ce conseil a donné un avis favorable à la fixation d’un taux d’IPP rectifié à hauteur de 8% pour « tendinopathie chronique de l’épaule droite ». Par une décision du 25 août 2023, la maire de Nantes a décidé, suivant cet avis, de retenir un taux rectifié d’IPP en lien avec l’accident de service survenu le 14 janvier 2022, de 8% et a informé M. B… de ce qu’il ne pouvait dès lors prétendre au versement de l’allocation temporaire d’invalidité. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
D’une part, la décision du 25 août 2023 formalise le refus d’admettre M. B… au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, et doit donc être regardée comme une décision lui faisant grief qui est susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et ce n’est pas davantage allégué par la commune de Nantes que, conformément aux dispositions précitées, la maire de Nantes aurait sollicité l’avis de la Caisse des dépôts et consignations avant de prendre cette décision. Dès lors, ainsi que les parties en ont été informées, la décision en litige est entachée d’un vice qui affecte la compétence de l’autorité qualifiée pour prendre cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision du 25 août 2023 doit être annulée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, d’enjoindre à la commune de Nantes de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B….
Par ailleurs, si M. B… demande au tribunal de l’informer des démarches à suivre afin d’obtenir une indemnité en capital en compensation de son incapacité, il ne relève pas de l’office du juge administratif d’informer les usagers des démarches qui leur sont ouvertes devant l’administration. Par suite, ces conclusions sont irrecevables en raison de leur objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nantes de procéder au réexamen de la situation de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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