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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2515857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 août 2025, prise sur le fondement de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A… B… C….
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B…, représenté par Me Weinberg, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 12 septembre 2025, M. B…, initialement placé au centre de rétention n° 3 du mesnil-Amelot, en a été libéré par l’autorité judiciaire. Il en ressort en outre que son lieu de résidence était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Brunoy, dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au Tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du Tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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