Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2534716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois.
M. A… soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 1er mars 1987 a fait l’objet, le 25 novembre 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… D…, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne le 21 juin 2023 à laquelle il s’est soustrait. Cet arrêté précise également que l’intéressé ne peut se prévaloir de liens forts et caractérisés avec la France dès lors que ce dernier se déclare célibataire et sans enfants à charge. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il est entré en France le 17 août 2020 afin de solliciter l’asile, qu’il y réside de manière ininterrompue depuis cette date et qu’il est recruté, depuis le 1er mars 2025 en qualité de commis de cuisine et à temps plein pour une rémunération de 1 645,62 euros bruts mensuels au sein de la société « Golden Dream » où il exerçait les mêmes fonctions depuis 2022 à temps partiel. M A… fait valoir en outre, qu’il exerce une activité dans un secteur en tension, qu’il ne constitue ni une charge pour la société, ni une menace pour l’ordre public et que cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, en raison, notamment, des risques encourus au Bangladesh. Toutefois, M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile et s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de l’Essonne le 21 juin 2023. En outre, il ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, l’intensité et la stabilité de son insertion professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, M A…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M A… se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit visant plus particulièrement sa famille. Son père, ancien conseiller de la ligue Awami, a été violemment agressé après avoir dénoncé des exactions commises par deux députés influents à la tête de réseaux de milices armées et jouissant d’une impunité institutionnelle. Le requérant indique avoir été lui-même dépouillé de ses biens, hospitalisé suite à une agression dans un commissariat alors qu’il tentait de déposer plainte et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité suite à des accusations fallacieuses. Il fait valoir qu’en cas de retour au Bangladesh il sera incarcéré et soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 14 mai 2021 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 19 juillet 2022 de la CNDA ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les faits qu’il allègue en des termes sommaires, qu’il s’agisse du contexte, des motifs et du déroulement du conflit qui l’aurait opposé, lui et sa famille, à des membres importants de la ligue Awami suite à la décision de son père de quitter ce parti ou de l’état d’avancement des affaires judiciaires qui auraient été lancées à son encontre. Ainsi, M. A… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en prenant à l’encontre du requérant une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. ROUSSIER
La greffière,
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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