Annulation 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mai 2023, n° 2301258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, sous le n° 2301258, M. A B, représenté par Me Frank, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de trois points pour une infraction commise le 16 novembre 2021, l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce permis aux services préfectoraux de son département de résidence ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le créditer de trois points sur son permis de conduire;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les mentions afférentes à l’infraction commise le 16 novembre 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral et que ces dernières n’entraînent donc plus de retrait de points, que le solde de son permis de conduire est doté de six points, et que la décision 48 SI est réputée ainsi retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte du relevé d’information intégral en date du 21 mars 2023 produit par le ministre de l’intérieur que, après l’introduction de la requête, les décisions de retrait de trois points pour une infraction commise le 16 novembre 2021, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 21 juillet 2022 invalidant le permis de conduire de M. B n’apparaissent plus sur ce relevé et que le requérant a bénéficié d’une reconstitution du nombre de points de son permis de conduire qui comporte désormais un solde de six points compte tenu notamment de ces éléments. Ainsi, comme l’expose le ministre, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des décisions attaquées et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du nombre de points de son permis de conduire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées pour M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 3 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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