Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2211339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 14 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ferreira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler les titres de perception émis à son encontre les 21 octobre 2021 et 27 janvier 2022 et de la décharger de l’obligation de rembourser les aides en cause ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter les sommes dues respectivement à 348, 516 et 5 893 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’administration n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- l’administration n’a tenu compte que des mouvements bancaires au crédit du compte professionnel pour déterminer le chiffre d’affaires de référence 2019 et pas des comptes établis par le comptable ;
- pour les aides de mars à décembre 2020, le chiffre d’affaires de référence de 2019 doit intégrer sa pension d’invalidité ;
- pour les aides de janvier à avril 2021, son chiffre d’affaires est nul, le montant de 9784 euros pour 2021 représentant l’aide de la chambre des métiers, des remboursements d’échéances du véhicule et la détaxe encaissée pour 2018 et 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requérante n’est pas éligible à l’aide pour le mois de mars 2020 ;
- pour les mois d’avril à septembre 2020, janvier 2021, mars 2021 et avril 2021, la moyenne mensuelle 2019 a été retenue parce qu’elle était supérieure aux chiffres d’affaires justifiés par des crédits bancaires ;
- pour les mois d’octobre à décembre 2020 et février 2021, l’aide a été liquidée sur la base des chiffres d’affaires des mêmes mois en 2019 ;
- la reprise de l’indu doit être limitée à la somme totale de 6 757 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui exploite une entreprise de transports de voyageurs par taxi, a perçu des aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars 2020 à avril 2021 pour un montant total de 24 370 euros. Aux termes de la procédure de contrôle d’éligibilité, en l’absence de production des justificatifs, la direction départementale des finances publiques du Val d’Oise a estimé que Mme B… avait bénéficié de ces aides à tort. Par un titre de perception émis le 21 octobre 2021, a été mise à sa charge la somme de 11 734 euros correspondant à des aides perçues au titre des mois de mars 2020 à février 2021 et par deux titres de perception émis le 27 janvier 2022, a été mise à sa charge la somme totale de 3 400 euros correspondant aux aides perçues par l’intéressée au titre des mois de mars et avril 2021. Par des courriers des 30 décembre 2021 et 8 mars 2022, la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris a accusé réception des contestations des trois titres de perception formées par Mme B…. Celle-ci demande au tribunal d’annuler les trois titres de perception précités et de la décharger de la somme totale de 15 134 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ».
Par des courriers des 30 décembre 2021 et 8 mars 2022, l’administration fiscale a accusé réception des contestations de Mme B… et indiqué qu’à défaut de décision notifiée dans le délai de 6 mois à compter respectivement du 2 décembre 2021 et du 28 février 2022, les contestations seraient considérées comme rejetées. En l’absence de réponse de l’administration fiscale, les décisions implicites de rejet sont nées les 2 juin et 28 août 2022. La requête enregistrée le 27 juillet 2022 a donc été déposée par Mme B… dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées ci-dessus, en sorte que la fin de non-recevoir opposée par directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise doit être écartée.
Sur la régularité des titres de perception contestés :
En l’absence de texte ou de principe assignant à l’administration l’obligation d’inviter le débiteur à présenter des observations avant l’émission d’un titre exécutoire, le moyen tiré de la violation du contradictoire ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des créances en litige :
Aux termes des articles 2 et 3-1 à 3-21 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, sont notamment éligibles au bénéfice du fonds, pour les mois de mars 2020 à octobre 2020, les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % entre les mois considérés et la même période de l’année 2019.
Aux termes du troisième alinéa du II de l’article 3-12 du même décret : « Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’octobre 2020 ». Cette même réduction de la subvention est prévue pour les mois d’avril 2020 et de novembre 2020 à mai 2021.
Il résulte de l’instruction que, dans son mémoire en défense, l’administration fiscale, d’une part, retient comme base de calcul un chiffre d’affaires mensuel moyen arrondi à 1 769 euros, d’autre part, réduit le montant de l’aide accordée du montant des pensions de retraite et, enfin, ne maintient que la réclamation de l’indu à hauteur de 6 757 euros pour les mois de mars 2020 à avril 2021, admettant que la somme de 8 377 euros était bien due.
S’agissant des mois de mars à décembre 2020, Mme B… soutient que sa pension d’invalidité doit être prise en compte dans la détermination du chiffre d’affaires de référence et que son montant ne doit pas être déduit de la subvention accordée. Cependant, si la requérante soutient qu’elle perçoit une pension d’invalidité, et non une pension de retraite, elle ne justifie pas, par la production d’une attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, de la perception d’une telle pension d’invalidité.
S’agissant des mois de janvier à avril 2021, si Mme B… fait valoir que son chiffre d’affaires de 2021 est nul et que le montant de 9 784 euros figurant sur le bilan en « autres produits » pour 2021 est composé de l’aide de la chambre des métiers, des remboursements d’échéances d’un véhicule ainsi que de la « détaxe encaissée » des années 2018 et 2019, il apparait que l’administration, tenant compte de ces éléments, a admis les décharges correspondantes pour chacun des titres des perception.
Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que Mme B… doit être déchargée de l’obligation de payer les sommes de 5 841 euros pour le titre de perception référencé ADCE 21 2600066218, 1 352 euros pour le titre référencé ADCE 22 2600002325 et 1 184 euros pour le titre référencé ADCE 22 2600002331.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 5 841 euros pour le titre de perception référencé ADCE 21 2600066218, la somme de 1 352 euros pour le titre de perception référencé ADCE 22 2600002325 et la somme de 1 184 euros pour le titre de perception référencé ADCE 22 2600002331. Mme B… reste redevable de la somme totale de 6 757 euros à raison du remboursement des aides économiques indues.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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