Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 12 mars 2026, n° 2211339
TA Cergy-Pontoise
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête a été déposée dans le délai imparti, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par l'administration.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé qu'il n'existe pas d'obligation pour l'administration d'inviter le débiteur à présenter des observations avant l'émission d'un titre exécutoire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Prise en compte du chiffre d'affaires de référence

    La cour a constaté que la requérante n'a pas justifié la perception d'une pension d'invalidité et a confirmé que l'administration a correctement évalué les aides dues.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais liés au litige, conformément à l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2211339
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2211339
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
  2. Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
  3. Livre des procédures fiscales
  4. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 12 mars 2026, n° 2211339