Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 9 juil. 2025, n° 2207056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mai 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise les requêtes n°2209299, n°2209300, n°2209301, n°2209303, n°2209304, n°2209305, n°2209306 et n°2209307 présentées par la société Concorde Energy et la société La Française de l’Energie au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
I. Par une requête n°2207056 et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et le 9 juin 2023, la société Concorde Energy et la société La Française de l’Energie, représentées par Me Prats-Denoix et Me Levain, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser à la société Concorde Energy une somme de 81 405 689,54 euros HT au titre du gain manqué, ou 8 140 568,95 euros HT au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice futur, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis d’Ozoir-la-Ferrière » tel qu’il résulte du règlement de la concurrence entre les sociétés pétitionnaires, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société La Française de l’Energie une somme de 26 760,42 euros HT correspondant aux frais engagés pour obtenir le Permis d’Ozoir-la-Ferrière en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis d’Ozoir-la-Ferrière » tel qu’il résulte du règlement de la concurrence entre les sociétés pétitionnaires, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre plus subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société Concorde Energy une somme de 162 811 379,09 euros HT correspondant au gain manqué, ou 16 281 379, 09 euros HT correspondant à la perte de chance de réaliser un bénéfice futur, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis d’Ozoir-la-Ferrière » tel qu’il résulte de la demande initiale du permis, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société La Française de l’Energie une somme de 26 760,42 euros HT en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis d’Ozoir-la-Ferrière » tel qu’il résulte de la demande initiale du permis, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la responsabilité pour faute :
- l’Etat a commis une faute en raison du caractère excessivement long de l’instruction de la demande de permis exclusif de recherches ;
- l’Etat a commis une faute au regard de l’article L. 122-2 du code minier ;
- la société Concorde Energy disposait des capacités techniques et financières ;
- ni l’Accord de Paris, ni la loi du 17 août 2015, ne pouvaient légalement justifier le rejet de la demande de permis ;
- la délivrance du permis n’est en toute hypothèse pas contraire à l’Accord de Paris ;
- aucun risque environnemental n’est susceptible de justifier le refus de permis ;
- le programme de travaux du pétitionnaire était pertinent ;
Sur le préjudice :
- l’Etat a privé la société Concorde Energy de la possibilité d’obtenir une concession ;
- l’existence d’un potentiel de gaz commercialement exploitable est établi avec certitude ;
- en application de l’article L. 132-6 du code minier, le titulaire d’un permis de recherche a droit à l’octroi d’une concession ;
- la société Concorde Energy est fondée à obtenir, à titre principal, l’indemnisation de son gain manqué compte tenu de la perte de chance sérieuse d’obtenir le permis d’exploiter ;
- elle n’était pas dépourvue de toute chance d’obtenir le permis et a, donc droit au remboursement des frais supportés pour la constitution du dossier de demande ;
- la société La Française de l’Energie est fondée à obtenir l’indemnisation des frais qu’elle a engagés pour acquérir en pure perte la société Concorde Energy.
Sur la responsabilité sans faute :
- la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques peut être engagée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 11 juillet 2023, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Sur la responsabilité pour faute :
- une décision implicite de rejet était acquise dès le 12 décembre 2010 de sorte que le délai d’instruction ne saurait être regardé comme anormalement long ;
- le dépassement du délai d’instruction faisant intervenir une décision implicite n’est pas, en tant que tel, fautif ;
- les capacités financières de la société pétitionnaire étaient insuffisantes ;
- l’objectif de réduction de la consommation énergétique, énoncé dans la loi du
17 août 2015, justifiait le refus de permis sollicité ;
Sur la responsabilité sans faute :
- la société requérante ne justifie pas d’un préjudice anormal et spécial ;
Sur le préjudice :
- le préjudice dont les sociétés se prévalent ne présentent un lien de causalité qu’avec la décision de rejet et non avec le caractère excessivement long du délai d’instruction de la demande ;
- compte tenu du caractère aléatoire de la recherche minière, les chances de découverte d’un gisement exploitable sont aléatoires et de l’ordre de un sur dix ;
- l’obtention d’une concession n’est pas de droit ;
- le potentiel de gaz commercialisable n’est pas prouvé ;
- la société se fonde sur des hypothèses très optimistes ;
- concernant les frais supportés pour déposer le permis de recherche : frais d’acquisition de la société Concorde Energy par la société La Française de l’Energie ne présentent pas de lien de causalité direct avec les fautes alléguées ; les demandes ne sont pas suffisamment justifiées.
Un mémoire pour les sociétés requérantes a été enregistré le 16 avril 2025 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n°2207059 et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 25 avril 2023, la société Concorde Energy et la société La Française de l’Energie, représentées par Me Prats-Denoix et Me Levain, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser à la société Concorde Energy une somme de 211 890 607,53 euros hors taxes (HT) au titre du gain manqué, ou 21 189 060,75 euros HT au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice futur en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis de Chéroy », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société La Française de l’Energie une somme de 117 354,10 euros HT correspondant aux frais engagés pour obtenir le Permis de Chéroy en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis de Chéroy », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre plus subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société Concorde Energy une somme de 423 781 215,06 euros HT correspondant au gain manqué, ou 42 378 121,50 euros HT correspondant à la perte de chance de réaliser un bénéfice futur en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis de Chaumont », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société La Française de l’Energie une somme de 117 354,10 euros HT en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis de Chaumont », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n°2207056.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 14 juin 2023, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Sur la responsabilité pour faute :
- une décision implicite de rejet était acquise dès le 25 mars 2011 de sorte que le délai d’instruction ne saurait être regardé comme anormalement long ;
- le dépassement du délai d’instruction faisant intervenir une décision implicite n’est pas, en tant que tel, fautif ;
- les capacités financières de la société pétitionnaire étaient insuffisantes ;
- l’objectif de réduction de la consommation énergétique, énoncé dans la loi du
17 août 2015, justifiait le refus de permis sollicité ;
Sur la responsabilité sans faute :
- la société requérante ne justifie pas d’un préjudice anormal et spécial ;
Sur le préjudice :
- le préjudice dont les sociétés se prévalent ne présentent un lien de causalité qu’avec la décision de rejet et non avec le caractère excessivement long du délai d’instruction de la demande ;
- compte tenu du caractère aléatoire de la recherche minière, les chances de découverte d’un gisement exploitable sont aléatoires et de l’ordre de un sur dix ;
- l’obtention d’une concession n’est pas de droit ;
- le potentiel de gaz commercialisable n’est pas prouvé ;
- la société se fonde sur des hypothèses très optimistes ;
- concernant les frais supportés pour déposer le permis de recherche : frais d’acquisition de la société Concorde Energy par la société La Française de l’Energie ne présentent pas de lien de causalité direct avec les fautes alléguées ; les demandes ne sont pas suffisamment justifiées.
III. Par une requête n°2207061 et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 25 avril 2023, la société Concorde Energy et la société La Française de l’Energie, représentées par Me Prats-Denoix et Me Levain, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser à la société Concorde Energy une somme de 269 405 297,97 euros HT au titre du gain manqué, ou 26 940 529,79 euros HT au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice futur en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis Ecole Supérieure » ou, subsidiairement, le « Permis d’Auvernaux », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société La Française de l’Energie une somme de 26 874,02 euros HT en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis Ecole Supérieure » ou, subsidiairement, le « Permis d’Auvernaux », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n°2207056.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 14 juin 2023, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Sur la responsabilité pour faute :
- une décision implicite de rejet était acquise dès le 5 mai 2014 de sorte que le délai d’instruction ne saurait être regardé comme anormalement long ;
- le dépassement du délai d’instruction faisant intervenir une décision implicite n’est pas, en tant que tel, fautif ;
- les capacités financières de la société pétitionnaire étaient insuffisantes ;
- l’objectif de réduction de la consommation énergétique, énoncé dans la loi du
17 août 2015, justifiait le refus de permis sollicité ;
Sur la responsabilité sans faute :
- la société requérante ne justifie pas d’un préjudice anormal et spécial ;
Sur le préjudice :
- le préjudice dont les sociétés se prévalent ne présentent un lien de causalité qu’avec la décision de rejet et non avec le caractère excessivement long du délai d’instruction de la demande ;
- compte tenu du caractère aléatoire de la recherche minière, les chances de découverte d’un gisement exploitable sont aléatoires et de l’ordre de un sur dix ;
- l’obtention d’une concession n’est pas de droit ;
- le potentiel de gaz commercialisable n’est pas prouvé ;
- la société se fonde sur des hypothèses très optimistes ;
- concernant les frais supportés pour déposer le permis de recherche : frais d’acquisition de la société Concorde Energy par la société La Française de l’Energie ne présentent pas de lien de causalité direct avec les fautes alléguées ; les demandes ne sont pas suffisamment justifiées.
IV. Par une requête n°2207062 et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 25 avril 2023, la société Concorde Energy et la société La Française de l’Energie, représentées par Me Prats-Denoix et Me Levain, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser à la société Concorde Energy une somme de 145 426 836,00 euros HT au titre du gain manqué, ou de 14 542 683,65 euros HT au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice futur, qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis de Dormans », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société La Française de l’Energie une somme de 48 399,98 euros HT correspondant aux frais engagés pour obtenir le Permis de Dormans en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis de Dormans », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n°2207056.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 14 juin 2023, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Sur la responsabilité pour faute :
- une décision implicite de rejet était acquise dès le 18 septembre 2011 de sorte que le délai d’instruction ne saurait être regardé comme anormalement long ;
- le dépassement du délai d’instruction faisant intervenir une décision implicite n’est pas, en tant que tel, fautif ;
- les capacités financières de la société pétitionnaire étaient insuffisantes ;
- l’objectif de réduction de la consommation énergétique, énoncé dans la loi du
17 août 2015, justifiait le refus de permis sollicité ;
Sur la responsabilité sans faute :
- la société requérante ne justifie pas d’un préjudice anormal et spécial ;
Sur le préjudice :
- le préjudice dont les sociétés se prévalent ne présentent un lien de causalité qu’avec la décision de rejet et non avec le caractère excessivement long du délai d’instruction de la demande ;
- compte tenu du caractère aléatoire de la recherche minière, les chances de découverte d’un gisement exploitable sont aléatoires et de l’ordre de un sur dix ;
- l’obtention d’une concession n’est pas de droit ;
- le potentiel de gaz commercialisable n’est pas prouvé ;
- la société se fonde sur des hypothèses très optimistes ;
- concernant les frais supportés pour déposer le permis de recherche : frais d’acquisition de la société Concorde Energy par la société La Française de l’Energie ne présentent pas de lien de causalité direct avec les fautes alléguées ; les demandes ne sont pas suffisamment justifiées.
V. Par une requête n°2207063 et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 25 avril 2023, la société Concorde Energy et la société La Française de l’Energie, représentées par Me Prats-Denoix et Me Levain, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser à la société Concorde Energy une somme de 27 717 166,23 euros HT au titre du gain manqué, ou de 2 771 716,62 euros HT au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice futur, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis des Deux-Nanteuil », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société La Française de l’Energie une somme de 45 993,35 euros HT en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis des Deux-Nanteuil », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n°2207056.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 15 juin 2023, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Sur la responsabilité pour faute :
- une décision implicite de rejet était acquise dès le 20 novembre 2011 de sorte que le délai d’instruction ne saurait être regardé comme anormalement long ;
- le dépassement du délai d’instruction faisant intervenir une décision implicite n’est pas, en tant que tel, fautif ;
- les capacités financières de la société pétitionnaire étaient insuffisantes ;
- l’objectif de réduction de la consommation énergétique, énoncé dans la loi du
17 août 2015, justifiait le refus de permis sollicité ;
Sur la responsabilité sans faute :
- la société requérante ne justifie pas d’un préjudice anormal et spécial ;
Sur le préjudice :
- le préjudice dont les sociétés se prévalent ne présentent un lien de causalité qu’avec la décision de rejet et non avec le caractère excessivement long du délai d’instruction de la demande ;
- compte tenu du caractère aléatoire de la recherche minière, les chances de découverte d’un gisement exploitable sont aléatoires et de l’ordre de un sur dix ;
- l’obtention d’une concession n’est pas de droit ;
- le potentiel de gaz commercialisable n’est pas prouvé ;
- la société se fonde sur des hypothèses très optimistes ;
- concernant les frais supportés pour déposer le permis de recherche : frais d’acquisition de la société Concorde Energy par la société La Française de l’Energie ne présentent pas de lien de causalité direct avec les fautes alléguées ; les demandes ne sont pas suffisamment justifiées.
VI. Par une requête n°2207065 et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 9 juin 2023, la société Concorde Energy et la société La Française de l’Energie, représentées par Me Prats-Denoix et Me Levain, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser à la société Concorde Energy une somme de 313 025 711,08 euros HT au titre du gain manqué, ou de 31 302 571,11 euros HT au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice futur, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis Les Chollets » ou, subsidiairement, le « Permis de Sergines », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société La Française de l’Energie une somme de 35 832,03 euros HT en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis Les Chollets » ou, subsidiairement, le « Permis de Sergines », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n°2207056.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 7 juillet 2023, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Sur la responsabilité pour faute :
- une décision implicite de rejet était acquise dès le 11 décembre 2011 de sorte que le délai d’instruction ne saurait être regardé comme anormalement long ;
- le dépassement du délai d’instruction faisant intervenir une décision implicite n’est pas, en tant que tel, fautif ;
- les capacités financières de la société pétitionnaire étaient insuffisantes ;
- l’objectif de réduction de la consommation énergétique, énoncé dans la loi du
17 août 2015, justifiait le refus de permis sollicité ;
Sur la responsabilité sans faute :
- la société requérante ne justifie pas d’un préjudice anormal et spécial ;
Sur le préjudice :
- le préjudice dont les sociétés se prévalent ne présentent un lien de causalité qu’avec la décision de rejet et non avec le caractère excessivement long du délai d’instruction de la demande ;
- compte tenu du caractère aléatoire de la recherche minière, les chances de découverte d’un gisement exploitable sont aléatoires et de l’ordre de un sur dix ;
- l’obtention d’une concession n’est pas de droit ;
- le potentiel de gaz commercialisable n’est pas prouvé ;
- la société se fonde sur des hypothèses très optimistes ;
- concernant les frais supportés pour déposer le permis de recherche : frais d’acquisition de la société Concorde Energy par la société La Française de l’Energie ne présentent pas de lien de causalité direct avec les fautes alléguées ; les demandes ne sont pas suffisamment justifiées.
VII. Par une requête n°2207067 et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 12 juillet 2023, la société Concorde Energy et la société La Française de l’Energie, représentées par Me Prats-Denoix et Me Levain, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser à la société Concorde Energy une somme de 137 812 940,39 euros HT au titre du gain manqué, ou de 13 781 294,04 euros HT au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice futur, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis de Marigny » ou, subsidiairement, le « Permis de Sézanne » et le « Permis de Champfleury », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société La Française de l’Energie une somme de 36 634,24 euros HT en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis de Marigny » ou, subsidiairement, le « Permis de Sézanne » et le « Permis de Champfleury », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n°2207056.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Sur la responsabilité pour faute :
- une décision implicite de rejet était acquise dès le 10 octobre 2011 de sorte que le délai d’instruction ne saurait être regardé comme anormalement long ;
- le dépassement du délai d’instruction faisant intervenir une décision implicite n’est pas, en tant que tel, fautif ;
- les capacités financières de la société pétitionnaire étaient insuffisantes ;
- l’objectif de réduction de la consommation énergétique, énoncé dans la loi du
17 août 2015, justifiait le refus de permis sollicité ;
Sur le préjudice :
- le préjudice dont les sociétés se prévalent ne présentent un lien de causalité qu’avec la décision de rejet et non avec le caractère excessivement long du délai d’instruction de la demande ;
- compte tenu du caractère aléatoire de la recherche minière, les chances de découverte d’un gisement exploitable sont aléatoires et de l’ordre de un sur dix ;
- l’obtention d’une concession n’est pas de droit ;
- le potentiel de gaz commercialisable n’est pas prouvé ;
- la société se fonde sur des hypothèses très optimistes ;
- concernant les frais supportés pour déposer le permis de recherche : frais d’acquisition de la société Concorde Energy par la société La Française de l’Energie ne présentent pas de lien de causalité direct avec les fautes alléguées ; les demandes ne sont pas suffisamment justifiées.
VIII. Par une requête n°2207069 et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 9 juin 2023, la société Concorde Energy et la société La Française de l’Energie, représentées par Me Prats-Denoix et Me Levain, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à verser à la société Concorde Energy une somme de 29 965 263,15 euros HT au titre du gain manqué, ou de 2 996 526,31 euros HT au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice futur, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis de l’Ourcq », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société La Française de l’Energie une somme de 26 339,22 euros HT en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis de l’Ourcq », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre plus subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société Concorde Energy une somme de 89 895 789,46 euros HT au titre du gain manqué, ou de 8 989 578,95 euros HT au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice futur, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis de Tardenois », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’Etat à verser à la société La Française de l’Energie une somme de 26 339,22 euros HT en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus des ministres chargés des mines d’accorder le « Permis de Tardenois », assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n°2207056.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 17 juillet 2023, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Sur la responsabilité pour faute :
- une décision implicite de rejet était acquise dès le 2 juin 2010 de sorte que le délai d’instruction ne saurait être regardé comme anormalement long ;
- le dépassement du délai d’instruction faisant intervenir une décision implicite n’est pas, en tant que tel, fautif ;
- les capacités financières de la société pétitionnaire étaient insuffisantes ;
- l’objectif de réduction de la consommation énergétique, énoncé dans la loi du
17 août 2015, justifiait le refus de permis sollicité ;
Sur la responsabilité sans faute :
- la société requérante ne justifie pas d’un préjudice anormal et spécial ;
Sur le préjudice :
- le préjudice dont les sociétés se prévalent ne présentent un lien de causalité qu’avec la décision de rejet et non avec le caractère excessivement long du délai d’instruction de la demande ;
- compte tenu du caractère aléatoire de la recherche minière, les chances de découverte d’un gisement exploitable sont aléatoires et de l’ordre de un sur dix ;
- l’obtention d’une concession n’est pas de droit ;
- le potentiel de gaz commercialisable n’est pas prouvé ;
- la société se fonde sur des hypothèses très optimistes ;
- concernant les frais supportés pour déposer le permis de recherche : frais d’acquisition de la société Concorde Energy par la société La Française de l’Energie ne présentent pas de lien de causalité direct avec les fautes alléguées ; les demandes ne sont pas suffisamment justifiées.
Un mémoire enregistré pour les sociétés requérantes a été enregistré le 16 avril 2025 et n’a pas été communiqué .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;
- le code minier ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 ;
- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique,
- et les observations de Me Prats-Denoix représentant les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
La société Concorde Energy, devenue ultérieurement une filiale de la société La Française de l’Energie, a sollicité auprès de la ministre chargée des mines la délivrance des permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux « d’Ozoir-la-Ferrière », de « Chéroy », de « l’Ecole Supérieure », de « Dormans », des « Deux-Nanteuils », « Les Chollets », de « Sézanne » et de « l’Ourcq ». Ces demandes ont d’abord fait l’objet de décision implicites de rejet puis de décisions expresses de rejet du 24 avril 2017. Les sociétés Concorde Energy et La Française de l’Energie demandent à être indemnisées des préjudices qu’elles soutiennent avoir subis du fait de ce refus.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°2207056, n°2207059, n°2207061, n°2207062, n°2207063, n°2207065, n°2207067 et n°2207069 présentées par les sociétés Concorde Energy et La Française de l’Energie présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Sur le délai excessif d’instruction de la demande de permis exclusif de recherches :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code minier : « Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des produits extraits à l’occasion des recherches et des essais. ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d’Etat définit les critères d’appréciation de ces capacités, les conditions d’attribution de ces titres ainsi que la procédure d’instruction des demandes. ». Aux termes de l’article 23 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « Il est statué sur la demande de permis exclusif de recherches de mines ou le permis exclusif de recherches de stockage souterrain par arrêté du ministre chargé des mines. / Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes ».
Les sociétés Concorde Energy et La Française de l’Energie soutiennent que le délai d’instruction de leurs demandes, excédant celui prévu à l’article 23 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain est de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il résulte de l’instruction que les préjudices invoqués par les sociétés requérantes liés au manque à gagner et aux frais acquittés en 2009 pour la présentation de la demande de permis trouvent leur origine, non pas dans le délai d’instruction anormalement long de leur demande, mais dans la décision l’ayant rejetée. Par suite, faute de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices invoqués, les conclusions des sociétés requérantes présentées au titre de ce fondement de responsabilité doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions du 24 avril 2017 :
Aux termes de l’article L. 122-3 du même code : « Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l’autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans ». Aux termes de l’article L. 161-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, à la conservation des intérêts de l’archéologie, particulièrement de ceux mentionnés aux article L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine ».
Il résulte des dispositions régissant le droit minier que l’Etat est seul habilité à délivrer des autorisations permettant d’explorer et d’exploiter les ressources naturelles du sous-sol relevant du régime des mines. Ce régime ne confère aucun droit à l’attribution d’un permis exclusif de recherches pour les opérateurs qui en font la demande alors même qu’ils justifieraient des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de tels travaux. Lorsque l’administration est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un tel permis, elle peut la rejeter en se fondant sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de l’autorisation en cause. S’agissant des permis de recherches d’hydrocarbures, la limitation du réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation des énergies fossiles constitue un tel motif.
En l’espèce, pour refuser le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures sollicité par la société Concorde Energy, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat s’est fondée sur les choix de politique énergétique de la France résultant, d’une part, de ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015 et, d’autre part, des orientations et objectifs de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte tendant notamment à promouvoir le développement des énergies renouvelables et à réduire les consommations d’énergie fossile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en opposant à la société Concorde Energy un tel motif, l’administration n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
En outre, les sociétés Concorde Energy et La Française de l’Energie soutiennent qu’en tout état cause, compte tenu notamment de la situation de dépendance énergétique de la France, contrainte d’importer du gaz, l’octroi d’un permis de recherche en vue de la production de gaz sur un site national est de nature à réduire la part du gaz importé, dont l’empreinte carbone est environ dix fois supérieure à celle du gaz de charbon lorrain. Les sociétés Concorde Energy et La Française de l’Energie soutiennent ainsi que le développement des travaux d’exploration d’hydrocarbures gazeux contribue à l’atteinte des objectifs fixés dans l’Accord de Paris. Toutefois, les objectifs fixés par cet Accord sont globaux, de sorte que, si la substitution d’une production nationale de gaz à une importation étrangère peut effectivement être regardée comme étant de nature à réduire, au seul niveau national, l’émission des gaz à effets de serre, cette substitution est sans incidence au niveau mondial, dès lors que, selon toute vraisemblance et compte tenu de l’augmentation de la demande mondiale de gaz que les sociétés requérantes invoquent elles-mêmes, le gaz auparavant exporté vers la France le sera vers d’autres pays consommateurs. Dans ces conditions, la substitution évoquée par la société requérante n’apparaît pas susceptible de diminuer la production de gaz au niveau mondial, mais, au contraire, comme étant susceptible de l’augmenter, en méconnaissance, par suite, des Accords de Paris. Le moyen doit être écarté.
Il en résulte qu’en l’absence d’illégalité fautive démontrée, les conclusions présentées par les sociétés Concorde Energy et La Française de l’Energie sur le fondement de la responsabilité pour faute doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
A titre subsidiaire, les sociétés Concorde Energy et La Française de l’Energie recherchent la responsabilité sans faute de l’Etat en raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques afin d’indemniser le dommage qu’elles ont subi du fait du rejets de leurs demandes dès lors que, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle activité, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressé.
Toutefois, d’une part, compte tenu de l’aléa inhérent à la possibilité effective, à l’issue de la durée de validité du permis de recherches, d’exploiter un gisement d’hydrocarbures dans des conditions techniquement et économiquement viables, ainsi que de la nécessité d’obtenir, malgré le droit de préférence, une nouvelle autorisation après enquête publique, le préjudice résultant du manque à gagner présente un caractère éventuel et, d’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le droit minier ne confère aucun droit à l’attribution d’un permis exclusif de recherches pour les opérateurs qui en font la demande alors même qu’ils justifieraient des capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de tels travaux de sorte que le dommage subi par les sociétés pétitionnaires n’excède pas les aléas que comporte nécessairement une telle activité.
Par ailleurs, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’administration a, le 24 avril 2017, rejeté l’ensemble des 90 demandes de permis exclusifs de recherche en cours d’instruction au même motif de la politique énergétique volontariste résultant de l’accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015 et des orientations et objectifs de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il suit de là que les sociétés requérantes n’établissent pas en quoi leurs préjudices présenteraient un caractère spécial. En outre, si elles soutiennent que la spécialité de leurs préjudices devrait être apprécié au regard de l’ensemble des opérateurs économiques dont l’arrêt total de leur activité permettrait de contribuer à l’objectif d’intérêt général d’une politique énergétique volontariste, les activités minières de production de gaz et autre hydrocarbures présentent la spécificité, rappelée au point 8, de contribuer directement à l’augmentation de la consommation mondiale justifiant l’appréciation de la spécialité de ce préjudice au regard de ce seul secteur d’activité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés Concorde Energy et La Française de l’Energie sur le fondement de la responsabilité pour faute doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2207056, n°2207059, n°2207061, n°2207062, n°2207063, n°2207065, n°2207067 et n°2207069 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Concorde Energy et La Française de l’Energie et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Mettetal-Maxant.
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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