Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2520266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a mis à sa charge un indu de 3 854,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Agence pour l’enseignement français a l’étranger a mis à la charge de M. B… un indu de 3 854,04 euros correspondant à la différence entre les 12 804, 68 euros perçus par l’intéressé au titre de l’indemnité de changement de résidence et les 8 950, 64 euros auxquels il avait droit eu égard au fait que son épouse ne l’avait pas rejoint et que seul son enfant pouvait être considéré comme ayant droit pour le calcul de l’indemnité de changement de résidence. Pour contester la décision attaquée, M. B… soutient que le remboursement de cette somme constitue une dépense lourde et imprévue sans contester la légalité externe de la décision contestée ou le bien-fondé du motif de cette décision. En l’absence de tout autre moyen opérant invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’éducation nationale en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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