Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2509164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D J, à Mme E G et à tous occupants de leurs chefs de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 205 rue de la Verrie à Varades (44370) et géré par le centre d’accueil des demandeurs d’asile Groupe SOS Solidarités ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D J et de Mme E G, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. B K dispose d’une délégation de signature de la part préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. D J et de Mme E G, définitivement déboutés de l’asile, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public d’hébergement des demandeurs d’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du mois d’avril 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,8% dont 178 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (9,1%) et 225 par des déboutés de l’asile (11,6%) et le dispositif national comptabilise 109 456 places d’hébergement occupées à 98,8% dont 8,5% par des bénéficiaires de la protection internationale et 5,4 % par des déboutés de l’asile, par ailleurs entre le 1er janvier et le 30 avril 2025, le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 856 nouvelles demandes d’asile, qui sont autant de personnes ayant droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; en outre, le laps de temps qui a précédé la saisine du juge des référés a été favorable à la famille, qui ne saurait le contester ;
— leur situation personnelle ne présente aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, dès lors que rien n’indique que l’état de santé du jeune F, bénéficiant d’un suivi médical au CHU de Nantes en raison d’une malformation génétique et dont la demande d’ouverture de droits auprès de la MDPH est en cours, serait incompatible avec la mesure sollicitée, alors que celle-ci n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux il bénéficierait, lui ou le reste de sa famille, en France ; la circonstance que la demande de titre de séjour pour raisons de santé déposée par M. J pour le jeune F soit en cours d’instruction ne constitue pas une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la mesure sollicitée ; la demande de titre de séjour déposée par Mme G sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée par une décision du 30 août 2022, qui n’a pas été contestée ; par ailleurs, il n’est pas établi que les intéressés se trouvent dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors que Mme G est présente en France depuis le mois d’octobre 2014 et M. J depuis le mois de janvier 2019 et qu’ils ont pu constituer un cercle amical de personnes susceptibles de les héberger à titre temporaire ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que M. D J, Mme E G et leurs enfants, ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire, et n’établissent pas avoir entamé des démarches en vue de leur relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de leur maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire ; les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; enfin, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à M. D J et à Mme E G une solution d’hébergement d’urgence, d’autant que ceux-ci ont refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse : la demande d’asile de Mme G a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 janvier 2016, notifiée le 8 février 2016, et celle de M J par décision de la CNDA du 30 septembre 2019, notifiée le 11 octobre 2019 ; ils ont été informés de la fin de leur prise en charge à compter du 31 décembre 2024, par décision de l’OFII du 20 janvier 2025, qui leur a été notifiée le même jour ; la circonstance que la famille ait été avisée de la décision de sortie portant fin de leur prise en charge postérieurement à la date à laquelle elle aurait dû libérer le logement ne remet pas en cause le caractère sérieux de la mesure sollicitée, dès lors qu’elle a nécessairement été favorable à leur maintien dans les lieux ; s’étant maintenus dans le logement, une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, leur a été adressée par courrier du 11 février 2025 et leur a été notifiée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement ; cette mise en demeure est demeurée infructueuse au terme du délai prescrit et les intéressés occupent indument les lieux depuis plusieurs mois désormais ; en outre, il n’est pas porté atteinte à leur droit à un hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, M. D J et Mme E G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes C A, F et I J, représentés par Me Renaud, concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la mesure d’expulsion soit subordonnée à la proposition d’un hébergement stable adapté à leur situation, et à défaut à ce que leur soit accordé un délai de douze mois pour libérer le logement qu’ils occupent ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe, à verser à leur conseil après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
* le préfet ne produit aucune pièce de nature à établir la situation d’urgence alléguée, il lui revient notamment de produire les chiffres actualisés de la situation du dispositif national d’hébergement en France en sollicitant la communication de la part de l’OFII sur qui pèse une obligation légale de publication et de rapport annuel transmis à la représentation nationale ;
* la politique étatique est à l’origine de la saturation du dispositif et ainsi de l’urgence alléguée ;
* ils sont placés en situation de vulnérabilité particulière notamment du fait de la composition de leur famille avec de très jeunes enfants dont l’un en situation de handicap ainsi que par le parcours de Mme G victime de violences de genre et de traite des êtres humains, ainsi leur mise à la rue entraînerait une méconnaissance de leurs libertés fondamentales ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure tirée de l’incompétence du signataire de la décision de fin de prise en charge par l’OFII ;
* ils justifient de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à leur expulsion : une mise à la rue constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits et notamment au principe à valeur constitutionnelle de la dignité ; le préfet n’a pas répondu aux demandes de régularisations administratives qu’ils ont effectuées, M. J a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui est en cours d’instruction ; Mme G séjourne en France depuis plus de dix ans et est mère de trois enfants nés en France dont deux sont scolarités et l’un est suivi médicalement et sur le point d’être reconnu comme handicapé, et l’ensemble de leurs attaches sociales et culturelles se situe en France ; il relève de l’intérêt supérieur des enfants qu’ils soient admis au séjour ;
* si leur expulsion est prononcée, cette mesure devra être subordonnée à une proposition de relogement dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, dès lors que le droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence constitue une liberté fondamentale et qu’il y serait porté une atteinte grave et manifeste par leur mise à la rue ; à défaut de relogement stable, un délai de douze mois devrait leur être accordé pour quitter le logement.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
* les chiffres communiqués par l’OFII proviennent de documents de travail internes contenant des données sensibles, n’ayant pas vocation à être communiquées, la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est néanmoins de notoriété publique ;
* les requérants ne sauraient reprocher à l’Etat de supprimer des places d’hébergement ou de contribuer à sa mauvaise gestion alors même que l’occupation indue de ces structures participe grandement à leur saturation ;
* la part des déboutés du droit d’asile qui logent indûment dans le dispositif national d’accueil est plus important que celle des bénéficiaires de la protection internationale ;
* il saisit la juridiction de l’ensemble des situations indues ;
* les intéressés ne justifient pas d’une situation de vulnérabilité particulière et de leur maintien indu du fait notamment de la présence d’un enfant en situation de handicap et du fait de la situation de Mme G, victime d’un réseau de traite des êtres humains ;
* le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que le courrier de l’OFII de fin de prise en charge ne constitue pas une décision faisant grief ;
* s’ils allèguent que le dépôt de demande de titre de séjour, la scolarisation des enfants et la situation de handicap de l’un d’eux fait obstacle à la mesure, le dépôt d’une demande de titre de séjour ne constitue pas une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la mesure sollicitée, de même que la scolarisation des enfants ou la situation de handicap de l’un d’eux ;
* les intéressés ne justifient pas d’une situation de vulnérabilité particulière de nature à justifier l’octroi d’un délai ;
* il n’incombe pas au juge des référés d’enjoindre au préfet de leur trouver une solution d’hébergement d’urgence.
M. D J a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Renaud, avocat de M. D J et de Mme E G, en présence des intéressés, qui reprend ses écritures en défense et demande à ce qu’une mesure d’instruction soit faite pour que soient communiqués les chiffres d’occupation des hébergements au niveau national.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D J et de Mme E G, ainsi que tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 205 rue de la Verrie à Varades (44370) et géré par le CADA Groupe SOS Solidarités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D J ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. D J, ressortissant nigérian, né le 1er octobre 1980 déclare être entré en France le 17 janvier 2019, et Mme E G, ressortissante nigériane, née le 19 août 1984, déclare être entrée en France le 28 octobre 2014. Ils sont hébergés avec leurs trois enfants, C A L J, né le 25 février 2020, F J, né le 9 avril 2021, et I J, née le 5 décembre 2022, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 205 rue de la Verrie à Varades (44370) et géré par le CADA Groupe SOS Solidarités. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la CNDA, du 28 janvier 2016 notifiée le 8 février 2016 s’agissant de Mme G, et du 30 septembre 2019 notifiée le 10 octobre 2019 s’agissant de M. J. La cour a également rejeté les demandes d’asile des jeunes C A L J et I J, par décisions respectives du 11 octobre 2022 et du 19 novembre 2024. Aucune demande d’asile n’a été déposée pour le jeune F J. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge à compter du 31 décembre 2024 par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 20 janvier 2025, qui leur a été notifié par remise en main propre le jour de l’édiction, mais qu’ils ont refusé de signer. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 février 2025 et notifiée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement. M. D J et Mme E G se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par M. D J et Mme E G, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet et est, en outre, de notoriété publique, un caractère d’urgence, nonobstant le délai écoulé entre la mise en demeure de quitter le lieux et l’engagement de la présente procédure eu égard au nombre de demandeur d’asile en attente d’un hébergement, et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, eu égard à la scolarité en cours des enfants et aux problèmes de santé évoqués à l’audience dont souffre Mme G, il y a lieu d’assortir la mesure d’expulsion sollicitée d’un délai jusqu’au 5 juillet 2025 pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, afin de leur permettre de gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D J présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D J tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. D J et à Mme G ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer, au plus tard le 5 juillet 2025, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 205 rue de la Verrie à Varades (44370).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. D J et de Mme E G dans le délai imparti, le préfet de la Région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. D J et de Mme E G présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. D J, et à Me Renaud.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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