Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 18 juil. 2025, n° 2209785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 23 avril 2025,
Mme B D demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur deux indus d’aide personnalisée au logement (APL).
Elle soutient que :
— la dette est ancienne ;
— elle est de bonne foi et n’a jamais effectué de fausses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa décision est conforme à la situation de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 25 novembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé à Mme D deux remises de dette partielles à hauteur de 210,56 euros pour ce qui concerne la dette IN5 032 d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 421,11 euros et à hauteur 102,07 euros pour ce qui concerne la dette IN5 033 d’APL d’un montant de 204,14 euros qui lui étaient réclamées. Mme D conteste ces décisions et demande au tribunal la remise totale de ses dettes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " (). / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (). / (.) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. La bonne foi de Mme D, qui s’est vue accorder une remise de dette partielle, n’est pas en cause. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de
Mme D et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la dernière situation connue de la requérante telle que résultant des éléments transmis le 25 avril 2025, laisse apparaître qu’elle a perçu en 2024 des traitements et salaires pour un montant total de 4 644 euros ainsi qu’une pension de retraite pour une montant total de 13 758 euros. Par ailleurs elle indique vivre en couple, son compagnon ayant perçu sur l’année 2024 des salaires pour un montant total de 21 668 euros. En revanche, si la requérante a fait état de nombreuses charges elle n’a, sur ce point, produit aucun justificatif actualisé. Par ailleurs, la caisse d’allocation familiale a fait savoir que l’intéressée n’a bénéficié d’aucune prestation depuis le mois d’août 2021 de sorte qu’aucun quotient familial n’a pu être communiqué. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’à la date du présent jugement, la requérante ne peut être regardée comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle la mettrait dans l’impossibilité de s’acquitter, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, et qu’elle ne pourrait ainsi s’acquitter de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 312,63 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caise d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Règlement intérieur ·
- Repos quotidien ·
- Astreinte ·
- Intervention ·
- Temps de travail ·
- Fonction publique territoriale ·
- Illégalité ·
- Quotidien ·
- Service
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Ivoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Maire ·
- École ·
- Dérogation ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Scolarisation ·
- Avis ·
- Continuité ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Allocation ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Information ·
- Pollution ·
- Maire ·
- Site ·
- Gauche ·
- Urgence
- Visa ·
- Enregistrement ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Inexecution ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Acte ·
- Sanglier ·
- Juge des référés
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme ·
- Résidence universitaire ·
- Action ·
- Recours gracieux ·
- Commune
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.