Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2503799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 27 mars 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il a transmis l’intégralité des documents demandés par le département de Vaucluse pour permettre l’étude de ses droits au revenu de solidarité active ;
- il est dans une situation financière précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2026 et le 10 avril 2026, le département de Vaucluse soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2025 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. C…. Par un courrier du 6 juin 2025, M. C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 17 juin 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin des droits au revenu de solidarité active de M. C…. A la suite de la nouvelle demande de revenu de solidarité active présentée par M. C…, le 3 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé, au cours du mois d’août 2025, de faire droit à cette demande. Par un courrier du 5 août 2025, M. C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé le refus d’octroi du bénéfice du revenu de solidarité active à M. C…. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active, et, d’autre part, d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé le refus d’octroi du bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de réception du pli recommandé produit par le département de Vaucluse, que le pli contenant la décision du 17 juin 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été remis contre signature à M. C… le 20 juin 2025. La requête présentée par M. C… tendant notamment à l’annulation de la décision du 17 juin 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 9 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse sont, par conséquent, tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er septembre 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Il résulte des articles L. 262-10 et L. 262 11 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d’avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l’égard des organismes sociaux. L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
6. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « II. Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / (…) / 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
8. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
9. Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, cités au point 3, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée.
10. Il résulte de l’instruction que, pour refuser d’admettre M. C… au bénéfice de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est fondée sur la circonstance que le requérant, à laquelle plusieurs pièces justificatives avaient été demandées par courrier du 26 juin 2025, n’a pas produit l’intégralité des pièces nécessaires à l’examen de ses droits au revenu de solidarité active. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des mentions du mémoire en défense, que M. C… n’a pas transmis au département de Vaucluse de justificatif de domicile de moins de trois mois, ni l’intégralité de ses relevés de comptes bancaires. S’il résulte de l’instruction, et notamment des réponses apportées par message électronique par le département de Vaucluse à M. C…, que l’intéressé a bien transmis des documents, il n’est toutefois pas établi par le requérant qu’il aurait transmis l’intégralité des pièces demandées ainsi qu’il l’allègue. Par suite, c’est à bon droit que, par la décision attaquée, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active.
11. Si M. C… invoque également la précarité de sa situation, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse refusant de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active au motif tiré de l’absence de transmission de l’intégralité des documents nécessaires à l’examen de ses droits.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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