Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2306964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Nad |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Nad, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement, situé au 8, avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen, pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure illégale, à défaut d’avoir été préalablement invitée à présenter ses observations, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— la sanction administrative est disproportionnée eu égard à la très faible proportion des salariés concernés, à l’absence de répétition des faits et à leur faible gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nad exploite sous l’enseigne La Poste un établissement de brasserie, jeux, bar, débit de boissons, situé au 8, avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen, lequel a fait l’objet, le 2 février 2023, d’un contrôle par les services de police. A l’occasion de ce contrôle a été constaté l’emploi d’un travailleur n’ayant pas fait l’objet de la déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail, faits qualifiés de travail illégal en application de l’article L. 8211-1 de ce code. Après réception d’un rapport du commissariat de police de Saint-Ouen établi le 2 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de l’établissement pour une durée de quinze jours par un arrêté du 12 avril 2023 dont la société Nad demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. (). / () / Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 8211-1 de ce code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / () « . L’article L. 8211-5 du même code dispose : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / () « . Selon l’article L. 1221-10 précité : » L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. / L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. « Enfin, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : » Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, (), peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. (). "
3. Il résulte de ces dispositions que l’embauche d’un salarié sans avoir procédé à la formalité de la déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail cité au point précédent constitue l’infraction de travail illégal de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée. En outre, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire d’un établissement si la proportion de salariés concernés le justifie, « eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés », ces deux dernières conditions n’étant pas cumulatives mais alternatives.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » L’article L. 211-2 de ce code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / ; / 2° Infligent une sanction ; / () ".
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à la société Nad, par pli recommandé avec accusé réception, un courrier daté du 8 mars 2023 l’informant de ce qu’il envisageait de prononcer la fermeture de son établissement pour une durée de quinze jours, en application de l’article L. 8272-2 du code du travail, en exposant la nature des faits qualifiés de travail illégal et en citant les articles du code du travail dont il entendait faire application. Par ce courrier, le préfet de la Seine-Saint-Denis invitait la société Nad à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Si la société requérante soutient qu’elle n’a pas reçu ce courrier, il résulte de l’instruction que celui-ci a été envoyé à l’adresse du 8, avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen, lieu de son siège social, et retourné à l’administration, le 29 mars 2023, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la société Nad n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’une personne a été contrôlée, le 2 février 2023, en situation de travail au sein de l’établissement La Poste sans que la société Nad ne puisse justifier d’une déclaration préalable à l’embauche de ce salarié. Si la société requérante soutient avoir procédé à cette formalité, le certificat d’enregistrement qu’elle produit mentionne que la déclaration préalable à l’embauche a été enregistrée et réceptionnée le 3 février 2023, soit postérieurement au contrôle, alors que le salarié était embauché depuis le 31 janvier 2023. Par ailleurs, la déclaration préalable à l’embauche du 6 janvier 2016 relative à ce même travailleur a été faite pour le compte de l’établissement Auberge de la Poste, à la raison sociale et au numéro SIRET différents de ceux de l’établissement La Poste. Enfin, si elle se prévaut d’embauches précédentes de ce même salarié en 2007, 2010 et 2012, en produisant des bulletins de salaire, ceux-ci sont à l’entête de L’Auberge de la Poste et ne démontrent pas que la société Nad aurait procédé à des déclarations préalables à l’embauche pour ces périodes. Ainsi, la société Nad ne justifie pas de la déclaration préalable à l’embauche du salarié dont la présence en situation de travail a été constatée le 2 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. / () ».
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que la société Nad a employé un salarié dans des conditions constitutives de travail illégal au sens des articles L. 8211-1 et L. 8211-5 du code du travail, sur un effectif total non contesté de quatre salariés. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à prendre, en vertu de l’article L. 8272-2 du code du travail, une sanction de fermeture administrative de l’établissement de la SAS Nad. D’autre part, il résulte de l’instruction, eu égard à la nature et à la proportion de salariés employés dans des conditions illégales au regard de son effectif total et en l’absence de circonstances particulières tenant à la situation économique, sociale et financière de la société requérante, qu’en prononçant une fermeture administrative de quinze jours de son établissement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris de sanction disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Nad doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Nad est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Nad et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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