Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2502877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. C B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Arifa, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 17 septembre 1995, est entré en France le 15 juin 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 3 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la compétence de l’auteur des décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 75-2024-717 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis 2016, a exercé une activité salariée d’abord en qualité de chauffeur-livreur dans la restauration rapide, entre juin 2018 et avril 2020, puis d’employé polyvalent pour un nouvel employeur entre janvier 2022 et décembre 2024, sous couvert de contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2021. Toutefois, eu égard à la durée de sa présence en France, de l’ancienneté insuffisante dans ses emplois peu qualifiés, dont deux ans et six mois d’activité salariée à temps partiel, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration sociale. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père et sa sœur. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502877/8
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