Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 févr. 2026, n° 2600262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Rochambeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » du 21 juillet 2025, révélée par la consultation de son relevé d’information intégral, portant perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur à son recours gracieux du 8 novembre 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’usage de son véhicule est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et qu’il ne peut recourir à aucun autre moyen de transport, ce qui l’expose, à très court terme, à une perte de revenus ainsi qu’à un risque de rupture ou de non-renouvellement de ses contrats de prestation, constituant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ;
- les moyens tirés de l’inopposabilité de la décision en l’absence de notification régulière, de l’incompétence du signataire et de la méconnaissance des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête n° 2600259, enregistrée le 13 février 2026, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 48 SI » en date du 21 juillet 2025, révélée par la consultation de son relevé d’information intégral, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. B… A…. Ce dernier demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision référencée « 48 SI » et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur à son recours gracieux présenté le 8 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… A… soutient que le retrait de son permis de conduire le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, en sa qualité de superviseur de construction et de maîtrise d’ouvrage pour le compte de plusieurs entreprises dans le secteur du BTP. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucune précision ni justification utile sur les modalités exactes d’exercice de sa profession en se bornant à exposer qu’il est affecté par son employeur sur une mission à Saint-André alors qu’il réside à Saint-Denis et que ses missions impliquent des déplacements quotidiens sur l’ensemble du territoire de La Réunion et, d’autre part, il n’établit pas qu’il lui serait impossible de recourir à des modes de transports alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis ou même en se faisant véhiculer par des tiers. Ainsi, M. B… A… n’apporte pas d’éléments de preuve suffisants de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… A….
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Saint-Denis, le 18 février 2026.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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