Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2025, n° 2503378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503378 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2405980 du 24 octobre 2024 dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’inexécution du jugement le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de libre exercice d’une profession, de travail et d’aller et venir.
Vu :
— le jugement du 24 octobre 2024 n° 2405980 du tribunal administratif de Marseille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () ».
4. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est normalement régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il soit satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas saisi le juge de l’exécution quand le délai laissé au préfet pour réexaminer sa situation a expiré et alors, en outre, qu’il savait que la dernière autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait allait expirer prochainement, et avant sa présente saisine. Par ailleurs, dans ce contexte, la seule promesse d’embauche dont il se prévaut ne saurait être regardée comme une circonstance susceptible d’établir l’existence d’une urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant la nécessité pour le juge des référés de se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles sollicitant l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 27 mars 2025
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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