Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2523084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2025 et 9 janvier 2026, Mme C… D… épouse A… B… et M. E… A… B…, représentés par Me Pavy, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de Mme A… B… formé contre la décision du 3 juin 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation des intéressés ;
* le demandeur de visa est dans une situation de vulnérabilité et d’insécurité en Afghanistan qui s’est récemment aggravée ;
* compte tenu des délais prévisibles d’instruction des affaires au fond alors qu’ils ont été diligents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure faute de notification des voies et délais de recours ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le ministre ne démontre pas le caractère frauduleux des documents produits et alors qu’ils justifient de leur état civil et de leur mariage corroboré par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la décision de la sous-direction des visas du 16 décembre 2025 a été présentée le 23 décembre 2025 au requérant avant le dépôt de sa requête et que, d’autre part, un mémoire en défense ne peut constituer une décision administrative ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de ce qui précède et alors que le demandeur de visa ne justifie pas de sa vulnérabilité en Afghanistan et qu’il a attendu plusieurs mois avant de contester la décision consulaire ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* l’acte de mariage présenté est frauduleux dès lors que les taskeras sont facilement falsifiables et que Mme A… B… ne justifie pas être retournée en Afghanistan pour se marier ;
* pour ce motif, elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant au regard de la majorité des requérants et en l’absence d’enfant du couple.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2523172 par laquelle Mme D… épouse A… B… et M. A… B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Pavy, avocat des requérants, en présence de Mme D… épouse A… B….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 12 janvier 2026 à 16h59 pour les requérants et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… épouse A… B… demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur, à la suite de la recommandation favorable du 20 novembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a rejeté leur recours formé contre la décision du 3 juin 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A… B….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Les moyens tirés par les requérants de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la réalité du lien marital allégué survenu le 10 octobre 2022 entre M. A… B…, ressortissant afghan né le 2 mai 2004, et Mme D… épouse A… B…, ressortissante afghane née le 25 juillet 2002, qui a été admise au statut de réfugié le 27 juin 2023 par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par voie de conséquence, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des conjoints, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme totale de 800 euros à M. et Mme A… B… au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de Mme A… B… formé contre la décision du 3 juin 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A… B… une somme totale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A… B…, à M. E… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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