Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 1er avr. 2025, n° 2324179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 5 octobre 2023 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a rejeté sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dès lors qu’elle occupe un hébergement dans une structure pour demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience./4-3A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Séval. Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi, le 25 mai 2023, la commission de médiation de Paris en vue
de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. A défaut de réponse, la commission de médiation de Paris est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 5 octobre 2023, dont Mme B demande l’annulation. Toutefois, par une décision du 16 novembre 2023, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande de l’intéressée. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fins d’annulation par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné, signé
J-P. SEVAL
La greffière, signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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