Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 mai 2025, n° 2504993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A C, ressortissant
marocain, représenté par Me Samuel Katz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-117-001 du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ;
2°) de lui communiquer l’ensemble des pièces sur lesquelles il s’est fondé pour prendre sa décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas tenu compte de sa situation personnelle, notamment de sa relation affective avec sa compagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 1er mars 1992 à Tahla, Maroc, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier :
2. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
4. M. C se borne à soutenir que « la décision en litige comporte des erreurs grossières » et ne présente aucun élément relatif à sa situation, sans apporter aucune précision sur sa situation personnelle ni produire de pièce au soutien de ce moyen. Or, l’arrêté attaqué qui vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C a été interpellé le 26 avril 2025, puis placé en rétention, alors qu’il a fait l’objet d’une arrêté d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 22 février 2024, et que, présentant des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à son obligation, il justifie également d’une adresse effective à Manosque. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, si le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il vit avec Mme D et dispose d’une adresse régulière, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que cette considération a été prise en compte par l’autorité préfectorale pour décider de l’assigner à résidence plutôt que de prononcer une mesure plus contraignante à son égard. D’autre part, si M. C affirme être entré sur le territoire français avec un titre de séjour « saisonnier » et vivre maritalement avec sa compagne, ce qu’au demeurant il n’établit par aucune pièce, ces allégations sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre dans le but d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée contre lui en février 2024 et dès lors qu’il n’y a jamais déféré. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelles doit être écarté, comme celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. B
Le greffier,
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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