Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2501775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2025 et le 28 novembre 2025, M. A… D…, représentée par Me Benlebna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’auteure de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour le signer ;
- il démontre une forte insertion sociale et professionnelle en France, étant susceptible de bénéficier d’un regroupement familial, son épouse exerce une activité professionnelle et ses enfants sont nés et sont scolarisés en France, de telle sorte que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Tunisie et que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- le préfet du Var a entaché d’erreur manifeste d’appréciation son arrêté dès lors qu’il démontre son insertion en France, résidant sur le territoire français avec sa femme et ses trois enfants depuis son entrée le 24 décembre 2018 et qu’il n’a jamais été autorisé à travailler, en dépit des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
- l’ordonnance n°2500253 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 5 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Benlebna représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 8 août 1983 à Sousse en Tunisie, est entré sur le territoire français le 24 décembre 2018, muni d’un visa de type C et s’y est maintenu. Le
15 février 2022, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de son mariage avec Mme B… E… le 6 janvier 2013, ressortissante tunisienne bénéficiaire d’une carte de résident, ainsi que de la naissance de ses 3 enfants, C… D… né le 2 septembre 2015, Amir D… né le 12 août 2016 et Lina D… née le 6 décembre 2021. Par une ordonnance n°2500253 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 5 février 2025, il a été enjoint au préfet du Var de statuer sur la demande de titre de séjour de l’intéressé et, par un courrier du 7 mars 2025, le préfet lui a demandé de compléter son dossier afin de l’actualiser son dossier. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet a refusé de délivrer à M. D… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le requérant demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant que M. D…, marié à Mme B… E… depuis le 6 janvier 2013 et père de trois enfants nés et scolarisés en France, est entré régulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2018 et qu’il s’y est maintenu.
Dans sa décision, le préfet relève que l’intéressé ne fournit d’éléments suffisamment probants sur sa présence en France que depuis l’année 2020 et ne démontre pas une insertion sociale suffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé vit maritalement avec son épouse depuis au moins 2020, tel qu’en atteste la présence des deux noms sur les factures d’eau (Véolia), d’énergie (ENI), de l’assurance habitation et sur les avis d’imposition. D’ailleurs, tant le médecin traitant familial que le directeur de l’école élémentaire, attestent de sa présence et son investissement à l’égard de ses enfants, ce que le préfet reconnaît, au demeurant. La présence de l’intéressé auprès de son épouse durant sa dernière grossesse en 2021 est également attestée par la sage-femme et les différentes attestations produites, émanant de voisins et proches de la famille font état de l’insertion de l’intéressé et de sa maîtrise de la langue française. Le requérant produit, d’ailleurs, une attestation de niveau B1 en français (« utilisateur indépendant »), délivrée quelques jours après la décision attaquée, le 25 avril 2025, révélant ainsi sa maîtrise du français au moment où il procédait au dépôt de sa nouvelle demande, consécutivement au courrier du préfet en ce sens, le 7 mars 2025. Enfin, si le préfet lui fait grief de ne pas travailler ni de produire de promesses d’embauche à l’appui de sa demande, il soutient que sa situation ne le lui permettait pas, produisant ainsi des promesses d’embauche, certes postérieures à la décision attaquée, mais faisant expressément état d’une embauche conditionnée à la régularisation de sa situation administrative. D’autant plus que, préalablement à son recours en référé, lors de ses multiples échanges avec le préfet pour qu’il se prononce sur sa demande initiale déposée le 15 février 2022, M. D… lui précisait que les récépissés de demande qui lui ont été délivrés, à neuf reprises, ne lui permettaient pas de travailler, attestant ainsi de sa volonté d’exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces circonstances, M. D… démontre une présence et une vie privée et familiale en France réelle et stable depuis au moins 5 ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, M. D… est fondé à demander l’annulation des décisions du préfet du Var, portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, du 7 avril 2025, dès lors qu’elles constituent une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point 2.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au moyen retenu pour fonder l’annulation de l’arrêté attaqué, il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui octroyer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant ladite notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2025 du préfet du Var, portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui octroyer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant ladite notification.
Article 3 : Le préfet du Var versera à M. D… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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