Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2603248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… B…, représentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Novas Avocats (Me Combes), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, ou à elle-même dans le cas contraire, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et des demandes tendant au remboursement des frais liés au litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2603247 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2026 en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète de l’Isère a produit un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 16 octobre 2024. Elle a déposé, le 22 novembre 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, elle a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521–1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande. La préfète de l’Isère lui a délivré, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 juillet 2026.
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en raison de l’exigence de célérité qui s’impose au juge des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme B… a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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