Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2604264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2, 4, 7 et 18 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». L’article R. 221-3 de ce code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord, Pas-de-Calais (…) ».
2. M. A… conteste la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Le présent litige relève ainsi, en vertu de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société APEN Sécurité privée, employeur de M. A…, se situe à Villeneuve d’Ascq (59009), dans le département du Nord. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
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