Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2025, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Olsufiev, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans ces mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision litigieuse a des conséquences graves et immédiates sur sa situation, dès lors qu’elle se traduit par la perte du droit au séjour régulier, par une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, et par une atteinte à sa vie financière en raison de la fermeture de son compte bancaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Oise portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre cette décision, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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