Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par
Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour et emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation administrative et familiale l’empêchant de pouvoir regagner le territoire français ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
* elle viole les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle viole les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle viole l’article 371-2 du code civil ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
* elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2509573 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ». En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé – sauf exceptions, pendant plus de quatre mois – par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. Pour se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement titre de séjour, M. B produit une attestation de dépôt intitulée « confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour » en date du 16 mai 2024. Toutefois, si cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un titre de séjour, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande complète de titre au sens des articles R. 431-2 ou R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, seul à même de déclencher le délai de quatre mois donnant naissance à une décision implicite de rejet tel que prévu par l’article R. 432-1 du même code. D’ailleurs, le requérant ne soutient pas s’être vu remettre un récépissé autorisant sa présence en France, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une attestation de prolongation d’instruction en vertu de l’article R. 431-15-1 de ce code, témoignant de ce qu’ayant déposé un dossier complet, il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de M. B n’a pas donné lieu à la naissance d’une décision faisant grief.
4. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante à la date de la présente ordonnance doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative précité
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515847
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