Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2300094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2023, 18 mai 2024, 23 octobre 2024 et 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par le cabinet d’avocats Avodès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Cours a implicitement rejeté sa demande du 31 octobre 2022 tendant à ce que la commune réalise des travaux d’entretien et de réparation du mur de soutènement du chemin communal des « Mille Pieds » bordant sa propriété, outre des travaux de canalisation du ruissellement sur la voie communale ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cours de procéder à la réalisation de ces travaux à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cours la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mur séparant sa propriété du chemin des Mille Pieds, dont la fonction consiste à assurer le soutènement de cette voie communale, en constitue ainsi un accessoire indissociable, appartenant à ce titre au domaine public de la commune et devant donc être entretenu par elle ;
— l’éboulement de pierres du mur constaté en fin d’année 2018, comme les précédents éboulements intervenus en 1994 et entre les années 2000 et 2004, a pour origine directe un défaut d’entretien normal du mur, engageant ainsi la responsabilité de la commune pour dommages causés par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public ;
— la chute de nombreuses pierres dans sa propriété causée par cet éboulement porte atteinte à la sécurité des personnes circulant sur sa propriété et est susceptible d’entraîner l’affaissement d’une partie de la voie communale ;
— elle est, en conséquence, fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la commune de réaliser tant les travaux de réparation du mur que des travaux visant à canaliser le ruissellement des eaux sur la voie communale et l’entretien normal du mur.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mars 2023 et le 28 octobre 2024, la commune de Cours, représentée par la SELAS Acty, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise avant-dire droit, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’action contentieuse de Mme A est frappée de prescription concernant les dommages allégués entre 1991 et 2004 et en l’absence de preuve de la date du dernier éboulement en fin d’année 2018 ;
— à titre subsidiaire, le mur appartient à Mme A et non au domaine public communal dès lors qu’il ne joue aucun rôle dans le soutien de la voie communale, excluant ainsi toute responsabilité de sa part, laquelle ne pourrait d’ailleurs être engagée qu’en cas de démonstration d’une faute, de préjudices et d’un lien de causalité entre eux et les dommages invoqués ;
— à titre très subsidiaire, il y a lieu de désigner un expert géomètre afin de déterminer notamment la propriété du mur.
Par un courrier du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions principales de la requête, dès lors que le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Deux réponses à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées respectivement le 18 décembre 2024, pour la commune de Cours, et le 19 décembre 2024, pour Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Oilleau, représentant Mme A et de Me Descazaux, représentant la commune de Cours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire occupante d’un bien situé chemin les Mille Pieds à Cours (79220). La parcelle est bordée par le chemin communal les Mille Pieds, un mur en pierres la séparant de la voie communale. Le 3 décembre 2018, Mme A a déclaré à son assureur la chute d’une partie du mur dont les pierres se sont éboulées sur sa propriété, concomitante à la réalisation de travaux privés de construction réalisés de l’autre côté de la voie. Deux expertises ont été organisées par les assureurs respectifs de Mme A et de la commune de Cours, les experts ayant remis leur rapport le 2 avril 2021 et le 6 juin suivant, après deux réunions d’expertise contradictoires qui se sont tenues les 6 février 2019 et 1er avril 2021. Par un courrier du 4 mai 2021, la commune de Cours a proposé à Mme A l’intervention d’un géomètre expert, à frais partagés, afin de déterminer la propriété du mur, chaque partie estimant qu’il est la propriété de l’autre. Par un courrier du 31 octobre 2022, Mme A a mis en demeure la commune de Cours de réaliser les travaux de réparation et d’entretien régulier du mur, estimant qu’il assurait une fonction de soutènement de la voie communale, incluant des travaux visant à canaliser le ruissellement des eaux. La commune n’a pas répondu à cette demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la commune de Cours a implicitement refusé de réaliser les travaux d’entretien et de réparation du mur de soutènement du chemin communal des « Mille Pieds » bordant sa propriété, outre des travaux de canalisation du ruissellement sur la voie communale, et l’injonction à la commune de procéder à l’ensemble de ces travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A se borne à demander au tribunal l’annulation du refus de la commune d’effectuer des travaux visant à faire cesser un dommage résultant de l’existence du mur de séparation entre sa propriété et la voie communale des Mille Pieds, qui se manifeste par des éboulements importants de parties du mur dans sa propriété, ainsi que l’injonction à la commune d’effectuer ces travaux. Ce faisant, et alors que l’annulation du refus implicite qu’elle demande aurait le même effet que l’injonction à la commune d’entreprendre les travaux de réparation et d’entretien du mur, la requête de Mme A ne comporte pas de conclusions indemnitaires fondées sur le défaut d’entretien du mur dont elle se plaint. Dans ces conditions, et alors, d’une part, que la réponse à un moyen relevé d’office par le tribunal, obligatoirement communiquée à la partie adverse, n’a ni pour objet ni pour effet de régulariser des conclusions irrecevables, et que, d’autre part et en tout état de cause, toutes conclusions présentées postérieurement à la clôture d’instruction sont tardives et donc irrecevables, les conclusions de la requête de Mme A ne peuvent qu’être irrecevables en l’absence de conclusions indemnitaires principales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Cours au même titre.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cours présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Cours.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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