Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2507027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît en outre les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Kwemo, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 23 août 1998, déclare être entré en France le 1er février 2022. L’intéressé a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 2 mai 2024 et 17 juillet 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour chacune des décisions qu’il comprend, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille, et n’est entré sur le territoire français qu’en 2022. L’intéressé a par ailleurs vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans et n’établit pas y être dépourvu d’attaches. Enfin, la circonstance qu’il exerce en qualité d’assistant de cuisine depuis mars 2023, soit depuis un an et demi à la date de la décision en litige, ne caractérise pas à elle seule une méconnaissance par le préfet de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette décision n’a pas, par elle-même, pour objet de le renvoyer la dans son pays d’origine. Le moyen ainsi dirigé contre cette décision est dès lors inopérant. En tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, la demande de protection internationale présentée par M. A… a été successivement rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Enfin, le requérant ne produit aucun élément dans la présente instance de nature à établir qu’il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Kwemo.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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