Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2006420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, M. B C, représenté par Me Planes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice de l’activité de moniteur de ski, au besoin sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de 105 000 euros au titre de son préjudice économique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas respecté la procédure d’examen de sa demande lui permettant de déroger au principe de reconnaissance des qualifications professionnelles au regard d’une différence substantielle entre sa qualification et celle requise en France ;
— en méconnaissance de ce que lui imposaient l’article 51 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et l’article R. 212-90-2 du code du sport, le préfet n’a pas examiné ni vérifié son dossier de déclaration, ni demandé de le compléter et n’en a pas accusé réception, dans le délai d’un mois suivant la réception de ce dossier, et il n’a, ensuite, pas pris de décision dans le délai de trois mois suivant cette réception, entachant ainsi sa décision d’un vice de procédure ;
— il bénéficie d’une présomption de qualification en l’absence de démonstration de l’existence d’une différence substantielle entre sa qualification et celle requise en France ;
— le préfet n’a pas démontré l’existence d’une différence substantielle entre sa qualification et celle requise en France et il a commis une erreur de droit en se prononçant sur son niveau de qualification ;
— le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance que sa qualification n’est pas mentionnée à l’annexe 1 du règlement délégué 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 ;
— sa formation est composée des mêmes matières que celles contenues dans la formation française du diplôme d’Etat de ski – moniteur national de ski alpin ;
— sa formation étant réglementée, il bénéficie d’une présomption de qualification conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport et il n’avait pas à fournir la preuve de son expérience professionnelle, le préfet de l’Isère disposant de longue date des éléments établissant l’équivalence de sa formation réglementée avec celle requise en France ;
— il a subi un préjudice moral et un préjudice économique en raison de l’illégalité fautive imputable au préfet de l’Isère.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, la ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 portant reconnaissance des qualifications professionnelles réglementées ;
— le décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le décret n° 2017-1270 du 9 août 2017 portant adaptation au droit de l’Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice des professions d’éducateur sportif et d’agent sportif ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité irlandaise, a adressé au préfet de l’Isère, le 22 mai 2019, qui l’a réceptionnée le 23 mai 2019, une déclaration de libre établissement en vue d’exercer en France la profession de moniteur de ski alpin et a conséquemment sollicité la délivrance de la carte professionnelle correspondante. Le préfet lui a opposé un refus implicite. Le recours gracieux formé le 21 octobre 2019 par M. C à l’encontre de cette décision a été rejeté par le préfet de l’Isère le 12 décembre 2019. Par un courrier du 16 février 2020, réceptionné le 20 février 2020, M. C a formé un nouveau recours gracieux, en l’assortissant d’une réclamation indemnitaire. M. C demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté son dernier recours gracieux et la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 105 000 euros au titre de son préjudice économique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions de M. C dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 16 février 2020 doivent être regardées comme également dirigées contre la décision initiale de refus implicite de délivrance de la carte professionnelle, née, en application des articles 1 et 2 du décret 2014-1306 du 23 octobre 2014 susvisé, trois mois après le 23 mai 2019, date de réception de sa déclaration par la préfecture de l’Isère.
4. Aux termes de l’article L. 212-7 du code du sport : « Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (), qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats / Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l’Union européenne (). Toutefois lorsque l’activité concernée ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée, dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article L. 212-1 () ». Le I de l’article L. 212-1 du même code vise l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive ou l’entraînement de ses pratiquants, fonctions exercées contre rémunération, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, et réservées aux titulaires d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle.
5. Aux termes de l’article R. 212-90 du code du sport : « Est réputé satisfaire à l’obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1, tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Etre titulaire d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation requis par un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen dans lequel l’accès à l’activité ou son exercice est réglementé et délivré par une autorité compétente de cet Etat / 2° Justifier avoir exercé l’activité, dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années précédentes et être titulaire d’une ou plusieurs attestations de compétences ou d’un ou plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente d’un de ces Etats, attestant la préparation à l’exercice de l’activité pour tout ou partie des activités mentionnées à l’article L. 212-1 / 3° Etre titulaire d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle () ». Aux termes de l’article R. 212-90-1 du même code, dans sa version applicable : « Pour l’exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° () de l’article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n’est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers / Lorsque le préfet estime qu’il existe une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national et après avoir vérifié que cette différence n’est pas entièrement couverte par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validée par un organisme compétent, dans un Etat membre (), il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l’article R. 212-89 () ».
6. Aux termes de l’article R. 212-88 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l’article R. 212-90 et qui souhaite s’établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal / Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports () / () / Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d’un mois () ». L’article A. 212-184 de ce code désignait, s’agissant du ski alpin et de ses activités dérivées, le préfet du département de l’Isère. Le formulaire de déclaration et la liste des pièces nécessaires à la déclaration d’activité des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir en France figurent à l’annexe II-12-2-a du code du sport. Aux termes de l’article R. 212-89 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 212-88, délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l’article R. 212-90 () et sous réserve, le cas échéant, de la vérification des compétences linguistiques du demandeur / () / La carte professionnelle permet au déclarant d’exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l’article R. 212-2 () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 212-90-2 du même code, dans sa version applicable : « La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d’un mois, par décision motivée. / Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une épreuve d’aptitude ou de lui faire accomplir un stage d’adaptation, cette décision est motivée. () ».
7. Les dispositions visées ci-dessus du code du sport sont issues, en tout ou partie, de la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005. Le requérant, qui n’excipe pas de l’incompatibilité de l’une ou l’autre de ces dispositions, précisément désignées, avec les objectifs de cette directive, ne peut ainsi pas utilement l’invoquer.
8. Le préfet n’était nullement tenu, au terme du délai de trois mois prévu par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 212-90-2 du code du sport, issues de la transposition de l’article 51 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée, de prendre une décision explicite de refus de délivrance de la carte professionnelle. D’ailleurs, l’article 51 de la directive envisage la naissance d’une décision implicite puisqu’il stipule que « Cette décision, ou l’absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne ». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que le Royaume-Uni ne réglemente pas l’accès à l’activité de moniteur de ski et n’en réglemente pas davantage la formation. La déclaration de libre établissement de M. C relevait donc, pour son examen, des dispositions précitées du 2° de l’article R. 212-90 du code du sport. Or, si M. C justifie être titulaire d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente du Royaume-Uni attestant la préparation à l’exercice de l’activité de moniteur de ski, en l’espèce la qualification « Alpine Level 2 Instructor », délivré par la British Association of Snowsport Instructors (BASI), qualification dont l’autorité administrative ne conteste pas l’authenticité, le requérant ne justifie pas avoir exercé cette activité à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes, ceci dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne réglementant pas l’accès à l’activité ou son exercice. Dans ces conditions, M. C, qui ne peut pas se prévaloir de précédentes décisions préfectorales ou juridictionnelles, dont il se borne à dérouler la liste, ne pouvait pas être regardé comme satisfaisant aux exigences des dispositions du 2° de l’article R. 212-90 du code du sport pour se voir délivrer la carte professionnelle d’éducateur sportif.
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa qualification professionnelle ne peut pas être attestée conformément aux dispositions rappelées ci-dessus du 3° de l’article R. 212-90 du code du sport, sa formation n’étant pas réglementée au Royaume-Uni. Ainsi qu’il a été dit précédemment, s’il justifie être titulaire d’un titre de formation, il ne justifie pas avoir exercé cette activité dans les conditions du 2° de l’article R. 212-90 du code du sport mentionnées au point précédent. Dès lors, le préfet de l’Isère était en mesure de lui demander de fournir la preuve de son expérience professionnelle afin de déterminer s’il pouvait prétendre à une reconnaissance de qualification sur le fondement de ces dispositions.
11. Dans ces conditions, M. C, qui ne justifie pas se trouver dans l’une des situations visées par l’article R. 212-90 du code du sport, ne peut se prévaloir de la présomption de qualification prévue par ces dispositions.
12. Il résulte de l’article R. 212-90-1 du code du sport que, dès lors que la qualification professionnelle du requérant n’était pas attestée conformément aux situations prévues à l’article R. 212-90 du même code, le préfet n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’une différence substantielle entre sa qualification professionnelle et celle requise sur le territoire national avant de refuser de lui délivrer la carte professionnelle d’éducateur sportif. Dans ces conditions, si le préfet a considéré qu’il existait une différence substantielle entre la qualification professionnelle de M. C et celle requise sur le territoire français, il s’agit d’un motif surabondant de sorte qu’à le supposer infondé, il demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
13. Si la décision de rejet de son recours gracieux fait effectivement état de la circonstance que M. C ne disposait pas d’une des qualifications européennes définies dans l’annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019, le préfet de l’Isère n’a pas entendu fonder sa décision sur ce motif, mais s’est borné à relever cette circonstance au titre de l’examen de sa demande avant de faire application du cadre général prévu par les dispositions précitées du code du sport, issues pour partie de la transposition de la directive 2005/36/CE. Ainsi, il ne s’agit pas d’un motif de fait ou de droit fondant la décision en litige, le préfet ayant notamment relevé le caractère non réglementé de la profession de moniteur de ski au Royaume-Uni et la nécessité pour le requérant de fournir la preuve de son expérience professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. En l’absence d’illégalité fautive, la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée à l’égard de M. C. Par suite, sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie sera transmise pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2019/907 du 14 mars 2019 établissant une épreuve commune de formation pour les moniteurs de ski conformément à l'article 49 ter de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- DÉCRET n°2014-1306 du 23 octobre 2014
- Décret n°2017-1270 du 9 août 2017
- Code de justice administrative
- Code du sport.
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