Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2305851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305851 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) MMA IARD, société par actions simplifiées ( SAS ) Sodiroche |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 11 mars 2024 et les
3 février et 26 novembre 2025, la société anonyme (SA) MMA IARD et la société par actions simplifiées (SAS) Sodiroche, représentées par Me Gosselin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la SA MMA IARD la somme de 70 767,54 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 28 décembre 2022 en réparation du préjudice économique subi par la société Sodiroche à raison des blocages, entre
les 17 novembre et 15 décembre 2018, des accès du centre commercial situé sur le territoire de la commune de la Roche sur Yon dans lequel elle exploite un supermarché ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la Sodiroche la somme de 4 758,46 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 28 décembre 2022, en réparation de la franchise réglée à son assureur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; les dommages ont été commis à force ouverte ou par violence et procèdent de la commission de délits ;
- le montant des préjudices économiques et matériels subis par la société Sodiroche s’élève à 75 426 euros, dont 70 767,54 euros ont été pris en charge par la société MMA IARD, subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de ce montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023, 18 juin 2024 et
le 1er décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conditions de mises en œuvre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies dès lors que les actions de blocage des accès au supermarché ont été concertées et préméditées ;
- pour les journées des 17 et 24 novembre 2018 et 8 décembre 2018, le délit d’entrave à la circulation routière n’est pas établi ;
- pour la journée du 1er décembre 2025, le blocage de l’accès en centre Leclerc a été levé en début de matinée ;
- les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », une manifestation contre l’augmentation des prix du carburant et plus généralement contre la vie chère était annoncée le 17 novembre 2018. Dans le département de la Vendée, des barrages ont été installés à plusieurs reprises, entre le 17 novembre et 15 décembre 2018, par des manifestants au niveau de deux ronds-points situés sur le territoire de la commune de la Roche-sur-Yon, afin de filtrer et de bloquer la circulation des véhicules à l’intersection de la route départementale 747 et de la route de la Tranche, et d’un rond-point d’accès au centre commercial dans lequel se trouve notamment un hypermarché « E. Leclerc » exploité par la société par actions simplifiée (SAS) Sodiroche. La Société anonyme (SA) MMA IARD, son assureur, lui a versé la somme de 70 767,54 euros en indemnisation du préjudice d’exploitation et des préjudices matériels subis à raison des blocages lors des journées des 17 et 24 novembre, ainsi que des 1er, 8 et 15 décembre 2018. Les sociétés MMA IARD et Sodiroche ont formé auprès du préfet de la Vendée, le 28 décembre 2022, une demande tendant à ce que l’Etat les indemnise des préjudices subis du fait de ces blocages, laquelle est restée sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. Par leur requête, les sociétés MMA IARD et Sodiroche demandent la condamnation de l’Etat à verser 70 767,54 euros à la société MMA IARD et 4 758,46 euros à la société Sodiroche.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis à force ouverte ou par violence par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Un groupe qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
S’agissant des journées des 24 novembre, 1er et 8 décembre :
Il résulte de l’instruction et notamment d’articles de presse, que des actions de filtrage de la circulation ont été effectuées durant la journée du 24 novembre 2018, notamment au niveau des deux ronds-points d’accès à l’établissement « E. Leclerc ». S’agissant de la journée du 1er décembre, il résulte notamment du constat d’huissier réalisé le même jour que, dans la matinée, un petit nombre de manifestants revêtus de gilets jaunes ont bloqué les différents accès à l’établissement « E. Leclerc ». Toutefois, selon ce même constat, à 9 heures 10, l’accès nord du magasin avait été libéré, l’huissier relevant que les véhicules pouvaient entrer sans difficulté dans le parking du magasin. En outre, des articles de presse font état, pour cette même journée, de ce qu’au niveau de cette zone commerciale, les manifestants filtraient la circulation sans toutefois la bloquer. Enfin, s’agissant de la journée du 8 décembre, les articles de presse font état de filtrage de la circulation, sans aucun blocage. Alors que pour ces journées des 24 novembre, 1er et 8 décembre 2018, la nature et l’impact des filtrages mis en place n’est nullement précisé, le délit d’entrave à la circulation ne peut être caractérisé. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne peut être engagée.
S’agissant des journées des 17 novembre et 15 décembre :
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment d’articles de presse, que des actions de blocage de la circulation ont été effectuées durant la journée du 17 novembre 2018, par un grand nombre de manifestants, au niveau de divers ronds-points de la ville de la Roche-sur-Yon, et notamment au niveau des deux ronds-points d’accès à l’établissement « E. Leclerc », certains automobilistes ayant été contraints d’abandonner leurs véhicules sur le bas-côté. En outre, il ressort d’un constat d’huissier en date du 15 décembre 2018, ainsi que d’articles de presse, qu’au cours de cette journée une action de blocage de la circulation au niveau des ronds-points desservant le parking et la station essence de l’établissement « E. Leclerc », a été menée par un grand nombre de manifestants, à l’aide de pneus, feux et palettes. Il résulte également de l’instruction que ces actions, quand bien même elles avaient pour objectif de bloquer l’accès à ce commerce, s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société Sodiroche. Par suite, ces agissements, commis à force ouverte, et constitutifs du délit d’entrave à la circulation, doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée sur leur fondement.
D’autre part, il ressort du constat d’huissier en date du 15 décembre 2018 que les manifestants ont, durant cette journée, allumé des feux sur le parking de l’hypermarché. Ces dégradations commises, à force ouverte dans le cadre d’un attroupement, constituent le délit de dégradation et sont ainsi de nature à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de
l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. En revanche, la dégradation légère de la chaussée à raison d’inscriptions, ayant nécessité son nettoyage, ne constitue pas un délit de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée pour ces derniers faits.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise du 3 septembre 2019 établi par le cabinet Union d’experts Grand Est que pour déterminer les préjudices financiers du centre commercial, ont été pris en considération, d’une part, une hausse tendancielle du chiffre d’affaires entre 2017 et 2018 en tenant compte du chiffre d’affaires de référence réalisé à une même période pour ces deux années et, d’autre part, les résultats observés sur les journées de blocage, en tenant compte des phénomènes de rattrapage les jours précédents et suivants ces blocages. Il résulte, en outre, de ce même rapport que les pertes les plus importantes ont été subies au cours des journées des 17 novembre et 15 décembre 2018, l’établissement ayant présenté une baisse de chiffre d’affaires respectivement de 67 % et de 98 % par rapport à l’année précédente. Au vu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Sodiroche au titre de la perte d’exploitation pour les deux journées des 17 novembre et 15 décembre 2018 en lui allouant une indemnité de 30 000 euros. Alors que l’expert évalue le préjudice subi au titre de la perte d’exploitation sur le carburant au cours du mois de décembre à la somme totale de 1 988 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au cours de la journée du 15 décembre 2018, la plus fortement impactée, en le fixant à 1 200 euros. L’expert relève une hausse de la perte de marchandises périssables au cours des semaines 47 et 51, laquelle est essentiellement imputable aux blocages compte tenu de la forte baisse de fréquentation observée au cours des journées des 17 novembre et 15 décembre 2018. Par suite, le préjudice subi à ce titre sera justement évalué à hauteur de 15 000 euros. En outre, alors qu’il ressort du constat d’huissier en date du 15 décembre 2018 que les manifestants ont allumé des feux sur le parking, il sera alloué à la société Sodiroche la somme de 5 520 euros en indemnisation du coût des travaux de l’enrobé du parking de l’établissement tel qu’il ressort de la facture de l’entreprise Colas en date du 19 mars 2019. La société Sodiroche justifie, par ailleurs, du coût du constat d’huissier en date du 15 décembre 2018, lequel peut seul être indemnisé, à hauteur de 924,09 euros. Ainsi, le préjudice subi par la société Sodiroche suite aux blocages des 17 novembre et 15 décembre 2018 s’élève à la somme totale de 52 644,09 euros.
Il est constant, ainsi que cela ressort de la quittance subrogative que la société Sodiroche a été indemnisée, par son assureur la société MMA, de la perte d’exploitation et des préjudices matériels subis suite aux blocages à hauteur de 70 667,54 euros. Ainsi, ayant été entièrement indemnisée de son préjudice, la demande de la société Sodiroche doit être rejetée. En revanche, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société MMA IARD, subrogée dans les droits de la société Sodiroche, la somme totale de 52 644,09 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
L’indemnité allouée à la société MMA IARD doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la réception par le préfet de sa demande d’indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 25 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux sociétés MMA IARD et Sodiroche d’une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser la SA MMA IARD la somme de 52 644,09 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022. Les intérêts échus au 28 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la SA MMA IARD et à la SAS Sodiroche une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA MMA IARD, à la SAS Sodiroche et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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