Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 avr. 2024, n° 2209010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2209010,
M. A D, représenté par Me Boukhari-Saou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, « accompagnant de malade » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans tous les cas, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait sur l’identité de la personne visée par la décision litigieuse ;
— elle n’est pas motivée ; elle ne peut refléter un examen sérieux de sa situation ;
— le rapport du collège des médecins ne lui a pas été communiqué ; la décision ne mentionne aucun élément concernant la procédure suivie permettant d’en vérifier la régularité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’état de santé de sa fille ; la décision attaquée occulte les éléments fondamentaux de sa situation et démontre le manque de sérieux dans l’examen de son dossier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— en tout état de cause, l’erreur sur l’identité de la personne visée par la décision attaquée est de nature à justifier son annulation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— de même que pour les décisions précédentes, elle devra être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne, qui produit les pièces utiles du dossier, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
24 janvier 2023 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2209011,
Mme B C épouse D, représentée par Me Boukhari-Saou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié ou, à défaut, « accompagnant de malade » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans tous les cas, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse D soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas motivée ; elle ne peut refléter un examen sérieux de sa situation ;
— le rapport du collège des médecins ne lui a pas été communiqué ; la décision ne mentionne aucun élément concernant la procédure suivie permettant d’en vérifier la régularité ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’état de santé de sa fille ; la décision attaquée occulte les éléments fondamentaux de sa situation et démontre le manque de sérieux dans l’examen de son dossier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— de même que pour les décisions précédentes, elle devra être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne, qui produit les pièces utiles du dossier, conclut au rejet de la requête comme non fondée
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
24 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les observations de Me Boukhari-Saou, représentant M. D et Mme C épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C épouse D, ressortissants marocains nés respectivement en 1976 et en 1980, ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, renouvelées jusqu’au 12 septembre 2022 pour Mme C épouse D et 13 septembre 2022 pour M. D, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de leur fille. Par deux arrêtés du 16 août 2022, le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté leur demande de réadmission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office. Par les requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 2209010 et 2209011, M. D et Mme C épouse D demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2209010 et n°2209011 présentées par M. D et
Mme C épouse D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. D’une part, M. D et Mme C épouse D ont, à l’appui de leurs conclusions d’annulation qu’ils ont dirigées contre les décisions attaquées, invoqué, sous l’intitulé
« B) Discussion », le moyen tiré de « 1- Sur le défaut de motivation » sans l’assortir d’autre précision. Si M. D et Mme C épouse D indiquent que, d’une part, " [la décision] ne présente aucune motivation « et, d’autre part, » la décision administrative est donc convenue, dépourvue de consistance et ne peut refléter un examen sérieux de la situation du requérant « , ils n’ont pas » indexé " le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation dans le plan de leur argumentation. Dans ces conditions, M. D et Mme C épouse D doivent être regardés comme ayant seulement invoqué les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées.
5. D’autre part, les décisions attaquées visent les textes applicables et mentionnent des éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. D et de Mme C épouse D. Ces décisions comportent, ainsi, alors que le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de faire mention de tous les éléments qui caractérisent leur situation, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions critiquées et sont suffisamment motivées au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée prise à son encontre est entachée d’une erreur sur son identité, le préfet de Seine-et-Marne ayant fait mention de celle de son fils en lieu et place de la sienne, cette erreur, qui relève davantage d’une erreur matérielle, les éléments invoqués dans cette décision se rapportant à la situation de M. D, est demeurée sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (). Aux termes de l’article L. 252-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical ". Aux termes de l’article
R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis du collège médical de l’OFII, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. D’une part, M. D et Mme C épouse D ont, à l’appui de leurs conclusions d’annulation qu’ils ont dirigées contre les décisions attaquées, invoqué, sous l’intitulé
« B) Discussion », le moyen tiré de « 3- Sur l’absence de communication du dossier médical de la fille du requérant à ce dernier avant prise de décision » sans l’assortir d’autre précision. Si
M. D et Mme C épouse D indiquent que, d’une part, « le rapport du collège des médecins n’a pas été communiqué au requérant » et, d’autre part, « la décision préfectorale contestée () ne donne aucune indication permettant de vérifier les points essentiels prévus par la loi », ils n’ont pas « indexé » ce dernier moyen dans le plan de leur argumentation. Dans ces conditions, M. D et Mme C épouse D doivent être regardés comme ayant seulement invoqué les moyens tirés du défaut de communication du rapport médical préalablement à l’édiction des décisions contestées.
10. D’autre part, M. D et Mme C épouse D, qui contestent le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 avril 2022 en se prévalant du certificat médical établi le 29 mars 2022 qu’ils ont produit, doivent être regardés comme ayant ainsi levé le secret relatif aux informations médicales concernant leur fille. Il en résulte que cette dernière est suivie pour un diabète de type 1, traité par pompe à insuline, et que « l’approvisionnement de son traitement pourrait être problématique dans son pays d’origine ». Toutefois, si le certificat médical produit ne permet pas de démontrer que le traitement dont bénéficie la fille de M. D et Mme C épouse D ne serait pas disponible dans leur pays d’origine, ces derniers, qui se bornent à faire valoir que l’état de santé de leur fille s’est dégradé et que la mise en place de la pompe à insuline nécessite un suivi et une surveillance particulière qui n’existe pas au Maroc, n’apportent pas d’autres pièces et éléments précis et circonstanciés permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de leurs allégations. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu en l’espèce et au vu des pièces produites d’ordonner la communication du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, M. D et Mme C épouse D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, qui, au vu de la rédaction de sa décision, ne s’est par ailleurs pas cru à tort en situation de compétence liée, aurait commis une erreur de droit.
11. En quatrième lieu, M. D et Mme C épouse D ont, à l’appui de leurs conclusions d’annulation qu’ils ont dirigées contre les décisions attaquées, invoqué, sous l’intitulé
« B) Discussion », le moyen tiré de « 4- Sur l’erreur d’appréciation de la situation de la fille du requérant » sans l’assortir d’autre précision. Si M. D et Mme C épouse D indiquent que, d’une part, leur fille, dont l’état de santé s’est dégradé, ne peut bénéficier d’un traitement adapté au Maroc, d’autre part, " la décision préfectorale ne justifie nullement sa décision vis-à-vis du travail du requérant () démontr[ant] encore une fois le manque de sérieux dans l’examen du dossier du requérant « et, enfin, » l’erreur sur la personne () démontre de nouveau, hélas, que les services préfectoraux ont rendu une décision lacunaire, sans examen préalable « , ils n’ont pas » indexé " le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de leur propre situation ni le moyen tiré défaut d’examen de leur situation dans le plan de leur argumentation. Dans ces conditions, M. D et Mme C épouse D doivent être regardés comme ayant seulement invoqué le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation de leur fille qui n’est pas fondé ainsi que cela ressort de ce qui a été dit au point précédent.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. D et Mme C épouse D soutiennent que depuis leur entrée sur le territoire français avec leurs deux enfants en 2018, ils ont entrepris des démarches, d’une part, pour mettre en place la prise en charge médicale nécessitée par l’état de santé de leur fille et, d’autre part, pour trouver un emploi. Ils allèguent, à cet égard, qu’ils sont insérés tant professionnellement que personnellement en France et que leurs deux enfants sont scolarisés depuis quatre ans. S’il ressort des pièces versées au dossier que M. D et
Mme C épouse D sont entrés en France au cours de l’année 2018, année au cours de laquelle leurs deux enfants ont été scolarisés en France, ce dont ils justifient, par ailleurs, pour les années postérieures, ils ont séjourné en France sous couvert d’autorisations provisoires de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade, qui ne leur donnaient pas vocation à demeurer en France. La circonstance qu’ils travaillent depuis 2018 s’agissant de Mme C épouse D et 2022 s’agissant de M. D n’est pas suffisante pour établir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale alors que leur présence en France est récente à la date des décisions attaquées et que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine où ils ont résidé jusqu’à l’âge de quarante-six ans pour M. D et quarante-deux ans pour Mme C épouse D. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En sixième et dernier lieu, compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées aux points 10. et 13. du présent jugement, M. D et Mme C épouse D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, les décisions de refus de titre de séjour n’étant pas illégales, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de ces décisions doivent, par suite, être écartés.
16. En deuxième lieu, si M. D et Mme C épouse D soutiennent que les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision suffisante de nature à en apprécier le bien-fondé.
17. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6., 13. et 14. du présent jugement que M. D et Mme C épouse D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur commise sur l’identité de la personne visée par la décision notifiée à M. D.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
18. A supposer que M. D et Mme C épouse D, qui soutiennent que « de même que pour les décisions précédentes, elle devra être annulée », aient entendu exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions litigieuses, ces moyens ne pourront qu’être écartés, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant entachées d’aucune illégalité.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C épouse D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés contestés. Il y a donc lieu de rejeter leurs conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’ils ont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C épouse D, enregistrées respectivement sous les nos 2209010 et 2209011, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à
Mme B C épouse D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209010,
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