Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2308264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de réduire son allocation de revenu de solidarité active pour le mois de juillet 2023, versée le 4 août 2023, à hauteur de 100 euros.
Il soutient que le motif de la décision est erroné car il était inscrit à Pôle emploi, devenu France Travail le 14 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… a été informé le 5 juin 2023 qu’il devait régulariser sa situation en s’inscrivant à Pôle emploi avant le 14 juillet 2023 et que le justificatif produit par l’intéressé se limite à mentionner qu’une inscription a été validée le 14 août 2023, sans toutefois préciser la date à laquelle cette inscription a effectivement été réalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a été orienté vers Pôle emploi, devenu depuis le 1er janvier 2024 France Travail. Il a été constaté que l’intéressé ne s’était pas inscrit auprès de cet organisme er n’avait pas élaboré son projet personnalisé d’accès à l’emploi. Un rappel lui a été adressé, le 5 juin 2023, indiquant que le versement du revenu de solidarité active était conditionné à son engagement dans un parcours d’insertion professionnelle. Ce courrier précisait également qu’en l’absence de réaction avant le 14 juillet 2023, une réduction de son allocation pouvant aller jusqu’à 100 euros pourrait être appliquée. En l’absence d’observations justifiant sa non-contractualisation auprès de Pôle emploi, le président du conseil départemental du Nord a prononcé la réduction de son allocation par un courrier du 3 août 2023. Le 9 août suivant, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté le 18 août suivant. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’office du juge de l’aide sociale :
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 août 2023 :
Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / (…) ». L’article L. 262-29 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code [code du travail] (…) »
Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». L’article L. 5411-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / (…) ».
En l’espèce, il est constant que l’intéressé s’est inscrit à Pôle emploi le 23 juillet 2023, inscription validée le 14 août 2023, alors que, par courrier du 5 juin 2023, il lui était demandé de régulariser sa situation avant le 14 juillet 2023. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait établi, conjointement avec un référent désigné au sein de cet organisme ou d’un autre acteur du service public de l’emploi, le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail. Par suite, le président du conseil départemental du Nord a pu, sur le fondement des dispositions précitées, prononcer une réduction de l’allocation de revenu de solidarité active.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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