Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2510804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… s’est vu renouveler sa carte de résident le 5 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’État versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à
Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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