Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 24 déc. 2025, n° 2507349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et le versement l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en suivant une procédure viciée par l’absence d’interprète et l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la date de son entrée en France ;
- elle porte une atteinte au droit constitutionnel d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles D. 553-1 à D. 553-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et L. 922-1 à L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon et la question posée quant à la date de départ de M. A… C… de son pays d’origine,
- et les observations de Me Bégon substituant Me Almairac, représentant M. B… A… C… qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C… est un ressortissant somalien né le 1er octobre 1983 à Mogadiscio qui déclare être entré sur le territoire français le 26 novembre 2025. Par une décision du 4 décembre 2025 le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. M. A… C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / (…) / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été accueilli par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile gérée par l’association Forum réfugiés à Nice où il a été assisté pour remplir un formulaire préalable au dépôt de sa demande d’asile qui a été ultérieurement enregistrée le 4 décembre 2025. Il ressort de ce formulaire que la date d’entrée en France qui a été déclarée par M. A… C… puisse se lire comme le « 26/01/2025 » ou le « 26/11/2025 » en raison d’une regrettable erreur d’écriture. Le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi retenu que M. A… C… était entré en France le 26 janvier 2025 et lui a opposé la tardiveté de sa demande d’asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… soutient avoir quitté son pays le 24 mai 2025, rejoint la Turquie le 3 novembre 2025 et n’être entré en France que le 26 novembre 2025 après avoir transité par la Grèce et l’Italie. Ces affirmations ne sont pas contestées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense. Dans ces conditions, la date apposée sur le formulaire litigieux doit être regardée comme étant le 26 novembre 2025. Par suite, M. A… C… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant à la date de son entrée en France.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 4 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 (…) ».
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B… A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, entraînant le versement de l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Almairac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… C…, la somme de 1000 euros sera versée directement à ce dernier.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 4 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Almairac une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A… C…, la somme de 1000 euros sera versée directement à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
A.BAHMED
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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