Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 25 juil. 2024, n° 2202259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 5 avril 2022, 25 février 2023, 13 septembre 2023 et 8 décembre 2023, M. A C et la SARL Les Constructions du Bonsaï, représentés par Me André, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Souffelweyersheim a refusé de leur délivrer un permis de construire trois immeubles comportant quinze logements au total sur un terrain situé 56 A route de Brumath, ainsi que la décision du 8 février 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Souffelweyersheim de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Souffelweyersheim une somme de 10 000 euros à leur verser à chacun, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C et la SARL Les Constructions du Bonsaï soutiennent que :
— l’arrêté du 7 octobre 2021 est entaché d’un vice d’incompétence ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— c’est à tort que le maire de Souffelweyersheim a, pour refuser de leur délivrer le permis de construire sollicité, estimé que leur projet prévoit l’implantation d’un bâtiment sur un espace planté à conserver ou à créer (EPCC) représenté au règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, dès lors premièrement que compte tenu des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, la délivrance d’un certificat d’urbanisme le 5 mars 2020 leur permettait de bénéficier de la cristallisation du droit applicable pendant 18 mois et en particulier des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal antérieur ne soumettant pas le projet à la réglementation des EPCC, deuxièmement que la demande de permis de construire a été déposée antérieurement à l’approbation, à la publication et à la transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme intercommunal et troisièmement que la réserve émise par la commission d’enquête dans le cadre de l’enquête publique a validé le fait que la « zone verte » ou EPCC ne s’appliquait pas à la parcelle supportant le projet ;
— c’est à tort que le maire de Souffelweyersheim a, pour refuser de leur délivrer le permis de construire sollicité, estimé que leur projet étant repéré au règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal en secteur de mixité sociale, les logements sociaux qu’il comporte doivent être de type prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et portés par un organisme social, dès lors que compte tenu des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, la délivrance d’un certificat d’urbanisme le 5 mars 2020 leur permettait de bénéficier de la cristallisation du droit applicable pendant 18 mois et en particulier des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal antérieur ne soumettant pas ce projet à un tel type de financement ;
— c’est à tort que le maire de Souffelweyersheim a, pour refuser de leur délivrer le permis de construire sollicité, estimé que leur projet méconnaît les dispositions de l’article 15 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg relatives aux obligations imposées aux constructions en matière de performances énergétiques et environnementales en l’absence de précision sur l’équipement photovoltaïque prévu et le respect du Coefficient de Biotope par Surface minimum exigé, dès lors que compte tenu des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, la délivrance d’un certificat d’urbanisme le 5 mars 2020 leur permettait de bénéficier de la cristallisation du droit applicable pendant 18 mois et en particulier des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal antérieur soumettant ce projet à un gain de performance énergétique de 15% minimum, sans imposer de préciser l’équipement photovoltaïque et sans exiger un Coefficient de Biotope par Surface minimum ;
— la décision du 8 février 2022 attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle applique un plan local d’urbanisme intercommunal qui n’était pas exécutoire ;
— c’est à tort que le maire de Souffelweyersheim a, pour rejeter leur recours gracieux, estimé que le dossier de demande de permis de construire aurait dû mentionner la délivrance d’un certificat d’urbanisme en cours de validité et qu’il n’avait pas à prendre en considération ce certificat d’urbanisme lors de l’instruction du dossier ;
— les autres motifs que la commune de Souffelweyersheim demande de substituer sont irrecevables et, à défaut, entachés d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2022, 11 avril 2023, 9 octobre 2023 et 13 novembre 2023, la commune de Souffelweyersheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Souffelweyersheim soutient que :
— les moyens soulevés par M. C et la SARL Les Constructions du Bonsaï ne sont pas fondés ;
— à défaut, elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que le projet méconnaît premièrement les dispositions de l’article 3 des dispositions du règlement applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, deuxièmement les dispositions des 1. et 3. de l’article 12 des dispositions du règlement applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg et troisièmement les dispositions de l’article 4 de ce règlement.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras,
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me andré, avocat de M. C et la SARL Les Constructions du Bonsaï,
— les observations de Me Vilchez, avocat de la commune de Souffelweyersheim.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 13 avril 2021 et complétée le 16 juillet 2021,
M. C et la SARL Les Constructions du Bonsaï ont sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur l’édification de trois immeubles comportant quinze logements au total, représentant une surface de plancher de 1 115 mètres carrés, sur un terrain cadastré section 12 parcelle n° 260 situé 56 A route de Brumath à Souffelweyersheim. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le maire de Souffelweyersheim a refusé la délivrance de ce permis. Le 10 décembre 2021, M. C et la SARL Les Constructions du Bonsaï ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 8 février 2022. Les pétitionnaires demandent l’annulation de cet arrêté du 7 octobre 2021 et de cette décision du 8 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le refus de permis contesté est motivé premièrement par la circonstance que le projet prévoit l’implantation d’un bâtiment sur un espace planté à conserver ou à créer (EPCC) représenté au règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, deuxièmement par celle que son terrain d’assiette étant repéré au règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal en secteur de mixité sociale, les logements sociaux doivent être de type prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et portés par un organisme social, qui n’est pas identifié dans la demande de permis de construire, et, troisièmement, par celle que le projet méconnaît les dispositions de l’article 15 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg relatives aux obligations imposées aux constructions en matière de performances énergétiques et environnementales en l’absence de précision sur l’équipement photovoltaïque et le respect du Coefficient de Biotope par Surface minimum exigé.
3. Les requérants contestent la légalité de ces motifs de refus de permis de construire.
En ce qui concerne la légalité des motifs initiaux de refus :
4. Aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique/ Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer ". L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme prévoit le délai maximal dans lequel une demande d’autorisation ou une déclaration préalable doit être déposée à la suite de la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour pouvoir bénéficier de l’application des dispositions d’urbanisme, du régime des taxes et participations d’urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date du certificat d’urbanisme. Les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à la demande de permis de construire, sans exiger la production des certificats d’urbanisme portant sur le terrain d’assiette du projet. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme sont applicables à une demande d’autorisation déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le demandeur ne s’en est pas expressément prévalu lors de l’instruction de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme a été délivré aux requérants le 5 mars 2020. En vertu des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme rappelées au point précédent, dès lors que la demande de permis de construire a été présentée le 13 avril 2021 et nonobstant la circonstance que les pétitionnaires ne se sont pas prévalus de cet acte, il ne pouvait ainsi leur être opposé la circonstance que la délibération du 25 juin 2021 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg crée un espace planté à conserver ou à créer (EPCC) sur la parcelle cadastrée section 12 parcelle n° 260 sur laquelle doit être implanté le projet en litige.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le maire de Souffelweyersheim ne pouvait davantage leur opposer la circonstance que la délibération du 25 juin 2021 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg prévoit que les logements sociaux créées en secteur de mixité sociale doivent être de type prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et portés par un organisme social.
7. Il ne pouvait pas non plus leur opposer les dispositions de l’article 15 de ce document d’urbanisme tendant à préciser l’équipement photovoltaïque et exiger un Coefficient de Biotope par Surface minimum.
8. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 5 à 7, M. C et la SARL Les Constructions du Bonsaï sont fondés à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Souffelweyersheim s’est fondé sur ces trois motifs pour refuser le permis de construire sollicité.
En ce qui concerne la substitution de motifs demandée :
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant
le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est
légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’administration qui a refusé un permis de construire invoque devant le juge un motif autre que ceux qu’elle a opposés dans la décision de refus.
10. La commune de Souffelweyersheim se prévaut de trois nouveaux motifs de refus.
11. Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ».
12. Il résulte de ces dispositions que si un projet d’autorisation d’urbanisme, pour lequel une déclaration préalable ou une demande de permis a été déposée, méconnaît l’une des normes législatives et réglementaires d’urbanisme opposables visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit, sans préjudice des adaptations mineures et des dérogations susceptibles de bénéficier au demandeur, refuser l’autorisation ou, le cas échéant, imposer une ou des prescriptions permettant de rendre le projet conforme à ces règles opposables.
13. Si le projet méconnaît une norme prévoyant elle-même que son respect peut le cas échéant être assuré par l’édiction d’une prescription, ainsi que le prévoient par exemple les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-5, R. 111-27 ou R 111-28 du code de l’urbanisme, ou, comme en l’espèce, celles du paragraphe 2 de l’article 3, applicable à toutes les zones, du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, l’autorisation ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de telles prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
14. S’agissant en revanche des autres normes d’urbanisme, si l’autorité compétente, qui n’a pas à se substituer au pétitionnaire, doit en principe refuser d’autoriser un projet qui n’y serait pas conforme sans être obligée d’envisager une prescription, il en va toutefois différemment lorsqu’il apparaît manifeste, sous le contrôle du juge, qu’au regard du dossier de demande et à l’issue de l’instruction de ce dernier, il est légalement possible d’autoriser un tel projet en l’assortissant d’une prescription spéciale. Le caractère manifeste de cette possibilité suppose, d’une part, que la prescription en cause ait été soumise à l’autorité compétente avant qu’elle ne prenne sa décision, soit que cette prescription ait été suggérée par un service technique, saisi de manière obligatoire ou facultative par l’autorité compétente dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, soit qu’elle ait été évoquée par le pétitionnaire lui-même dans son dossier de demande ou au cours de ses échanges avec l’administration. Et, d’autre part, il suppose que la mise en œuvre de cette prescription, qui doit être définie avec une précision suffisante afin d’en assurer la bonne exécution, n’ait manifestement aucune incidence sur l’appréciation que doit porter l’administration sur la conformité du projet aux autres normes d’urbanisme opposables. Dans l’hypothèse où l’ensemble de ces conditions sont réunies, l’autorité compétente se doit alors de délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant d’une prescription spéciale permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le respect.
15. En premier lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions du règlement applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg, dans sa rédaction approuvée au 27 septembre 2019 : « () 2. Accès / 2.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. L’autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers / 2.2. Tout accès carrossable doit avoir une largeur minimale de 3 mètres. Les stationnements y sont interdits () ». Le lexique figurant au titre VII du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg définit l’accès comme « le point de jonction, le lieu de raccordement entre la propriété riveraine d’une voie ouverte à tous et ladite voie », qui « se poursuit sur la parcelle dans une dimension adaptée, permettant de desservir les constructions ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
16. Il ressort des pièces du dossier et des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que le projet prévoit un accès carrossable, via la parcelle n° 151 sur laquelle les requérants bénéficient d’une servitude de passage consentie en 1958, présentant une largeur minimale de 4 mètres entre le bâtiment existant et la limite séparative, respectant ainsi les exigences du point 2.2 de l’article 3 précité et permettant aux véhicules d’entrer et sortir dans de bonnes conditions de visibilité sur la route de Brumath alors même qu’une haie de thuyas longe une partie de cet accès. En tout état de cause, à supposer même que cet accès eût présenté une largeur inférieure à 3 mètres, la commune, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 11 à 14, aurait été tenue d’envisager une prescription de nature à compléter le projet pour le rendre légal sur ce point. Or elle n’établit ni même n’allègue qu’aucune prescription n’aurait été de nature à pallier le risque pour la sécurité causé le cas échéant par le projet des pétitionnaires au niveau de cet accès. Dans ces conditions, la commune de Souffelweyersheim n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 3 des dispositions du règlement applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et que ce motif pouvait être substitué aux motifs initiaux, eux-mêmes entachés d’illégalité, figurant dans l’arrêté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 des dispositions du règlement applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg : « 1. Dispositions générales pour le stationnement des véhicules motorisés : () Les aires de stationnement et les espaces dévolus aux aires de stationnements doivent être conçus de manière à assurer l’efficience du stationnement des véhicules (accessibilité, aisance des circulations, manœuvres et retournement, possibilité de giration, etc.) () / () / 3. Dispositions relatives aux bicyclettes : Il est convenu qu’une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que tout local affecté à ces usages doit avoir une surface d’au moins 10 m². L’organisation de ce local doit tenir compte de la dimension des deux-roues et des vélos cargo, du mode de rangement et des circulations liées, pour en garantir un usage optimal et effectif. Le pétitionnaire d’un permis de construire doit faire apparaître sur le plan les emplacements des bicyclettes. Ce local doit être distinct de tout autre local (poubelle ou technique). / Les places de stationnement réservées aux vélos et vélos cargo doivent être facilement accessibles depuis l’entrée du bâtiment, et des arceaux ou autres dispositifs fixes permettant d’accrocher le cadre des bicyclettes et au moins une roue, à une hauteur de 50 à 80 centimètres, sont à prévoir. / Dans le cas d’un projet comprenant plusieurs bâtiments, au moins un local sera aménagé par bâtiment, ou à défaut, l’espace commun de stationnement sera situé de façon à assurer une desserte de proximité à l’ensemble des utilisateurs. / 2%, arrondis à l’unité inférieure, des places de stationnement vélos seront dédiées aux vélos cargo pour une surface de 1,40m x 2,60m par emplacement () ».
18. D’une part, la commune fait valoir que les caractéristiques du sous-sol dans lequel dix-huit véhicules ont vocation à stationner ne permettent pas d’assurer l’efficience de ce stationnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan du sous-sol fourni le 16 juillet 2021 au service instructeur et joint au dossier de demande de permis de construire, que la configuration des différentes aires de stationnement autorise les girations et permet la réalisation de manœuvres de retournement dans des conditions satisfaisantes de sécurité, notamment dans le cadre de manœuvres à l’intérieur des deux espaces de plus de 100 m2 existant pour y procéder, la circulation s’effectuant en outre à double sens à l’entrée et à la sortie du sous-sol. D’autre part, la commune de Souffelweyersheim soutient que si des locaux affectés aux vélos sont matérialisés sur le plan du rez-de-chaussée, celui-ci ne fait pas apparaître les emplacements des bicyclettes et, en outre, que le dossier ne comporte aucune disposition pour le stationnement des vélos cargo. Toutefois, tout d’abord, une telle donnée n’est pas requise par l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme qui liste de manière limitative les pièces et informations devant figurer au dossier et en particulier par l’article R. 431-34-1 de ce code auquel l’article R. 431-4 précité renvoie. Ensuite, il appartenait en tout état de cause à la commune de solliciter, le cas échéant, des précisions sur ce point en cours d’instruction, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à la nature du projet, à la configuration du local vélos en cause et aux normes applicables, les dispositions du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg relatives aux bicyclettes aient été méconnues. Au surplus, les requérants produisent à hauteur de contentieux un plan du rez-de-chaussée matérialisant les emplacements des bicyclettes et vélos-cargo, dont il ressort que chacun des trois bâtiments projetés comporte un local vélos de 25,66 m2 distinct des autres locaux, permettant le stationnement de cinq bicyclettes, dont un vélo-cargo, soit un ratio de 20% des places de stationnement dédiées aux vélos cargo, supérieur aux 2% prévus au plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, la commune de Souffelweyersheim n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions les dispositions des 1. et 3. l’article 12 des dispositions du règlement applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg et que ce motif pouvait être substitué aux motifs initiaux, eux-mêmes entachés d’illégalité, figurant dans l’arrêté.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement : « 1. Réseau de distribution d’eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution () / 2. Réseau d’assainissement 2.1. Eaux usées domestiques 2.1.1. Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d’assainissement collectif. En l’absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilités techniques de raccordement, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur pourra être admis () / 3. Réseau électrique : Le raccordement aux réseaux électriques doit être réalisé par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré () ».
20. La commune soutient que les pétitionnaires ne bénéficient d’aucune servitude de passage souterrain de canalisation permettant d’assurer la desserte du fonds aux réseaux de distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité, et d’assainissement.
21. Toutefois, il ressort du courrier adressé le 2 juin 2021 par Me Ricou, notaire, au maire de Benfeld, que la servitude de passage dont bénéficient les pétitionnaires depuis le 20 novembre 1958 s’entend du passage des réseaux qui existaient déjà à l’époque. En outre et en tout état de cause, l’acte de constitution de servitude, réalisé en 2021 à titre complémentaire et confirmant l’existence d’une servitude de passage souterrain de canalisation aux fins d’assurer la desserte du fonds dominant aux réseaux de distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité, de l’assainissement, de télécommunications, fibre et tous réseaux, a, contrairement à ce que fait valoir la commune, été signé par Mme C épouse B, usufruitière du fonds servant et mandataire de l’un des nu-propriétaires. Dans ces conditions, la commune de Souffelweyersheim, qui n’établit pas que les pétitionnaires ne bénéficient d’aucune servitude de passage souterrain de canalisation permettant d’assurer la desserte du fonds aux réseaux de distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité, et d’assainissement, n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 4 des dispositions du règlement applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg et que ce motif pouvait être substitué aux motifs initiaux, eux-mêmes entachés d’illégalité, figurant dans l’arrêté.
22. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté et de la décision en litige.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et la SARL Les Constructions du Bonsaï sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Souffelweyersheim a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 8 février 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
25. Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire, le cas échéant d’office, à l’autorité compétente.
26. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
27. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
28. Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus du permis de construire sont entachés d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Souffelweyersheim délivre le permis en cause dans le présent litige dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte à ce stade du litige.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Souffelweyersheim le paiement de la somme de 2 500 euros à M. C et à la SARL Les Constructions du Bonsaï au titre des frais liés au litige.
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C et à la SARL Les Constructions du Bonsaï qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Souffelweyersheim demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 7 octobre 2021 portant refus de permis de construire et la décision du 8 février 2022 rejetant le recours gracieux de M. C et de la SARL Les Constructions du Bonsaï sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Souffelweyersheim de délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Souffelweyersheim versera à M. C et à la SARL Les Constructions du Bonsaï une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de de la commune de Souffelweyersheim présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SARL Les Constructions du Bonsaï et à la commune de Souffelweyersheim. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Malgras, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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