Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2518875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 6 janvier 2026, M. A… a été invité à confirmer, dans un délai de quarante-cinq jours, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu’il entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la circonstance qu’il s’était vu attribuer un logement lors d’une commission d’attribution du 25 novembre 2025 et qu’il était entré dans les lieux le 15 décembre 2025, M. B… A… a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 6 janvier 2026 et dont il a été accusé réception le 9 janvier 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quarante-cinq jours et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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