Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mai 2025, n° 2502691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec effet rétroactif ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui allouer cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’aucune décision de cessation des conditions matérielles d’accueil n’est intervenue avant l’édiction de la décision attaquée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de M. Blanchard ;
— les observations de Me Berthaut, qui a repris et développé les moyens de la requête, ainsi que celles de M. A.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées du renvoi de l’affaire au 30 avril 2025.
Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution d’office des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 de ce code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Blanchard,
— les observations de Me Berthaut, qui a fait valoir qu’il ne pouvait être procédé à une substitution de base légale, dès lors qu’une décision de refus des conditions matérielles d’accueil est d’une autre nature qu’une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, et a repris et développé les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 28 juillet 1993, est entré irrégulièrement en France le 24 mai 2022 selon ses déclarations. Le 18 août 2022, il sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juin 2024. Le 22 janvier 2025, il a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par décision du 22 janvier 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen. Par jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint à l’OFII de procéder un nouvel examen de la situation de M. A. Par une décision du 7 avril 2025, le directeur général de l’OFII a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit qui en constituent le fondement et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et notamment de l’absence de vulnérabilités médicales caractérisées, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées. Ainsi, alors même que la décision attaquée ne fait pas état de manière détaillée des pathologies dont le requérant est affecté, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code dispose : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit du requérant en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, M. A n’entrait pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu’il n’avait pas, précédemment, fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil pour l’un des motifs visés aux 1° à 6° de cet article.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, M. A a présenté le 22 janvier 2025 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, dès lors notamment qu’il a bénéficié d’un examen de vulnérabilité, et l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, notamment s’agissant de la prise en compte de son état de vulnérabilité. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 de ce code, et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 10 mars 2025, à l’occasion duquel il a fait valoir les éléments relatifs à son état de santé, dès lors qu’il souffre d’apnée du sommeil et est affecté d’un handicap à un bras sur lequel il a subi des opérations. Sa situation a toutefois été examinée par une médecin de l’OFII qui a considéré que son état correspondait à un niveau 1 de vulnérabilité, sur une échelle de 1 à 3, en indiquant une « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». Les pièces versées au dossier par le requérant ne permettent pas de regarder cette appréciation comme erronée. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation quant à son état de vulnérabilité que le directeur de l’OFII a pris la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. BlanchardLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Réception ·
- Mentions ·
- Action
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéficiaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Russie ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Famille ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Recours administratif
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Voie publique ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Usage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Nationalité française ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Stupéfiant ·
- Infraction ·
- Refus d'obtempérer ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.