Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 11 mars 2025, n° 2303121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 3 août 2023, le 5 juillet 2024 et le 19 février 2025, Mme B D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé l’autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son enfant A C ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’autoriser le regroupement familial demandé ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise sans examen de sa situation particulière ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de son champ de compétence et s’est cru tenu par la condition relative aux ressources ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 14 juin 2023 par laquelle Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Vérilhac, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante du Burkina-Faso, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son enfant A C et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, d’une part, la décision du 15 novembre 2022 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, nonobstant la circonstance qu’elle ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant, suffisamment motivée. D’autre part, Mme D n’établissant pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours gracieux, n’est pas fondée à soutenir que cette dernière décision n’est pas motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () » Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () » Aux termes de l’article R. 434-4 du même code " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () "
4. La décision du 15 novembre 2022 est motivée par la circonstance que Mme D a perçu, dans les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, des revenus mensuels moyens de 883,51 euros nets alors que le montant exigé par la réglementation était, pour une famille composée alors de trois personnes, de 1 237,75 euros nets mensuels. La requérante soutient qu’elle n’a jamais cessé de percevoir des ressources depuis juillet 2020 mais reconnaît, sans contester le montant retenu par le préfet, qu’elle a perçu, au cours de la période de référence courant de janvier 2021 à janvier 2022, des « revenus légèrement inférieurs au montant exigé ». Elle ne peut, en outre, utilement se prévaloir de prestations familiales perçues postérieurement à la décision en litige et elle n’établit pas avoir signé le contrat à durée indéterminée à temps partiel qui lui a été proposé en janvier 2024. Enfin, il ne ressort pas des pièces récemment produites par l’intéressée qu’elle percevrait des ressources correspondant au montant mensuel du SMIC majoré d’un dixième ou suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille désormais composée de quatre personnes. Par suite, Mme D n’établit pas que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte la situation personnelle et familiale de son fils né en avril 2005 et résidant au Burkina-Faso et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme D avant de lui refuser l’autorisation de regroupement familial ou qu’il se serait cru lié par la condition relative aux ressources. Les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent donc être écartés.
6. En dernier lieu, Mme D n’apporte pas la preuve, par les pièces qu’elle produit, d’une amélioration de sa situation financière depuis la décision en litige lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille de quatre personnes. Si Mme D fait état de la situation sécuritaire au Burkina-Faso, elle n’établit par aucune pièce ni allégation précise que son fils, âgé de 17 ans à la date de la décision du 15 novembre 2022, serait exposé à des risques particuliers dans ce pays dans lequel il a toujours vécu et où il réside avec son père. Elle ne justifie d’ailleurs pas entretenir de liens avec cet enfant qu’elle a quitté lorsqu’il avait 10 ans. Le refus d’autoriser son regroupement familial ne porte donc pas atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, désormais majeur, ni une atteinte disproportionnée, compte tenu des buts poursuivis, au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent donc être écartés, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 15 novembre 2022 refusant l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son enfant A C et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la SELARL Eden Avocat et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2303121
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