Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2025, n° 2502044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier complet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors que son titre expire au mois de janvier 2026 ; elle risque de se retrouver en situation irrégulière et face à une impossibilité de travailler ;
- le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… doit être regardé comme demandant au juge des référés à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour aux fins d’examen.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme A…, qui, au demeurant, n’établit l’existence d’aucune urgence au soutien de ses allégations alors que son titre de séjour est valable jusqu’au 9 janvier 2026, ne produit qu’une simple capture d’écran du site internet de la préfecture, au demeurant non datée, et ne démontre pas qu’elle aurait tenté, en vain, sur une période suffisamment longue et de manière suffisamment régulière et répétée, d’obtenir un rendez-vous, de telle sorte qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité totale de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Au surplus, sa demande ayant été déposée au cours du mois de septembre 2025, aucune décision individuelle défavorable n’est encore née. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée.
6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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