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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2025, n° 2503761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2412183 en fixant une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance du juge des référés n’a pas été exécutée, justifiant que soit fixée une astreinte.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire
Vu :
— l’ordonnance n° 2412183 du 7 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h00, en présence de Mme Debuissy, greffière.
M. A et le préfet du Nord n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. M. A, ressortissant de Guinée-Bissau, s’est vu reconnaître le statut de réfugié et a été muni en conséquence d’une carte de résident valable jusqu’au 24 juillet 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre le 18 avril 2023. Par une ordonnance n°2412183 du 7 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de la carte de résident détenue par M. A et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance du 7 janvier 2025. Par la présente, M. A demande que l’injonction prononcée par cette ordonnance soit assortie d’une astreinte.
Sur l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
5. M. A soutient, sans être contredit, que l’ordonnance du 7 janvier 2025 n’a pas été exécutée. Cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a été provisoirement admis, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Doré, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction faite au préfet du Nord prononcée par l’ordonnance n° 2412183 du 7 janvier 2025 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Doré, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Doré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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