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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2505754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 14 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Togo comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Lille, dans l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de sa situation et, de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son avocate ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement et qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement et une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
—
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement et qui est elle-même irrégulière ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lutran, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Reys, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 8 octobre 1985, est entré régulièrement en France le 12 octobre 2017, muni d’un visa qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises de Rome le 10 octobre 2017 et qui était valable de cette date jusqu’au 10 août 2018. Le 11 décembre 2018, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelée jusqu’au 10 octobre 2020. Il a demandé le 4 août 2020 et le 27 septembre 2021 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur-temporaire » et le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 14 juin 2025 il a fait l’objet d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Togo ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’une décision d’assignation à résidence à son domicile, à Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. En l’espèce, M. A est entré régulièrement en France le 12 octobre 2017, à l’âge de 32 ans. Il y réside donc, pour l’essentiel régulièrement, depuis 7 ans et 8 mois à la date d’adoption des décisions attaquées. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France, sa mère, ses 4 frères et ses deux sœurs résidant au Togo. Toutefois, M. A a construit sa vie en France. Il y a étudié jusqu’en 2020 et y a travaillé durant plus de 3 ans, jusqu’en octobre 2024, comme professeur contractuel de musique dans divers collèges, principalement à des périodes où il ne disposait plus de titre de séjour. Il y dispose d’une promesse d’embauche à compter du 1er septembre 2025. Et il a noué en France un réseau de connaissances et de relations au travers de ses engagements associatifs et de ses fonctions comme servant d’autel à notre Dame de la Treille. Il ressort donc des pièces du dossier que M. A dispose désormais en France, où il a séjourné longuement et majoritairement régulièrement, du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que, même si le centre de ses intérêts familiaux se situe au Togo, M. A, qui a désormais 40 ans et dont le comportement en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est fondé à soutenir qu’il dispose sur le territoire français du centre de sa vie privée et familiale. Il est donc fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 14 juin 2025, par laquelle le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, doivent être accueillies. Il est donc fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour ayant refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, ayant fixé le Togo comme pays de destination, ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’ayant assigné à résidence dans la commune de Lille, dans l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lutran, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions du 14 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Togo comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Lille, dans l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lutran, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lutran et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505754
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