Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2204762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 23 février 2024, M. et Mme D et A B, représentés par Me Journault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par la ville de Marseille le 5 avril 2022 à leur encontre pour un montant de 13 930 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire d’une occupante de l’immeuble situé 7, rue Clovis Hugues à Marseille, ainsi que la lettre de relance du 13 mai 2022 les invitant à payer cette somme par et l’avis de saisie à tiers détenteur du 20 juin 2022 ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’avis des sommes à payer est insuffisamment motivé ;
— la ville de Marseille ne peut mettre à leur charge les frais de relogement de leur locataire dans la mesure où ils ont proposé à celle-ci dès le 18 octobre 2019 une offre de relogement adaptée à ses besoins ;
— il n’est pas justifié des dépenses de relogement de leur locataire par la ville de Marseille alors que celle-ci était hébergée chez sa sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’annulation de l’avis d’opposition à tiers détenteur en date du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Journault, représentant M. et Mme B, et celles de Mme C pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’un logement situé 71, rue Clovis Hugues à Marseille. Un rapport d’expertise établi le 24 octobre 2019, à la suite de la désignation d’un expert par le tribunal, ayant conclu à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire de Marseille a, par un arrêté du 30 octobre 2019, interdit l’accès et l’occupation de l’immeuble jusqu’à la mainlevée de l’arrêté et ordonné aux propriétaires de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à la réintégration dans les lieux. La ville de Marseille, qui a dû procéder à l’hébergement temporaire de la locataire du logement en cause, a émis le 5 avril 2022 à l’encontre des époux B un avis de sommes à payer, pour un montant total de 13 930 euros, correspondant aux frais exposés à ce titre. M. et Mme B demandent l’annulation du titre de perception du 5 avril 2022 et de la lettre de relance du 13 mai 2022 les invitant à payer la somme en résultant, ainsi que de l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 20 juin 2022. Ils demandent, en outre, au tribunal de les décharger de l’obligation de payer la somme en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Les requérants demandent l’annulation de l’avis de saisie à tiers détenteur émis le 20 juin 2022 par le centre des finances publiques de Marseille en vue du recouvrement des frais relatifs au relogement de leur locataire à la suite de la procédure de péril imminent concernant l’immeuble situé 7, rue Clovis Hugues à Marseille. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions de la requête qui se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions tendant à l’annulation de l’avis d’opposition à tiers détenteur doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer du 5 avril 2022 et de la lettre de relance du 13 mai suivant :
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
7. Alors que les époux B contestent avoir reçu notification du titre exécutoire du 5 avril 2022 avant la réception de la lettre de relance du 13 mai 2022, sans être utilement contredits sur ce point par la ville de Marseille, il résulte de l’instruction que cette lettre de relance les invitant au règlement de la créance ne mentionne pas le nom de la locataire, le type d’hébergement, le nombre de nuitées, le coût unitaire ou encore les périodes au cours desquelles la locataire a été hébergée. Si la ville de Marseille soutient avoir communiqué à M. B le « détail des frais d’hébergement », par un courrier du 27 décembre 2021 produit en défense, mentionnant effectivement les éléments de calcul de la créance, ni le courrier de relance du 13 mai 2022 ni l’avis des sommes à payer du 5 avril 2022 ne se réfèrent à ce document, dont il n’est par ailleurs pas établi qu’il aurait été effectivement reçu par les requérants. Au surplus, il ressort des termes de l’avis des sommes à payer contesté que ce dernier comporte pour seules mentions « Hébergement urgence 71 rue Clovis Hugues 13003 Art L 521-1 et suiv CCH », sans préciser le nom du locataire, le type d’hébergement, le nombre de nuitées, le coût unitaire ou encore les périodes au cours desquelles le locataire a été hébergé et sans davantage se référer au courrier du 27 décembre 2021. Par suite, M. et Mme B n’ont pas été mis à même de pouvoir contester utilement les bases de la liquidation de la créance dont ils ont été constitués débiteurs par la ville de Marseille. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis des sommes à payer litigieux doit donc être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer du 5 avril 2022, ainsi que, par voie de conséquence, de la lettre de relance du 13 mai 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
10. Il résulte des principes cités au point 9, qu’eu égard au moyen d’annulation de l’avis des sommes à payer contesté retenu par le présent jugement et tenant à un motif de régularité en la forme, seul moyen fondé au regard de l’argumentation soulevée par mes requérants, les conclusions aux fins de décharge présentées par ceux-ci doivent nécessairement être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête des époux B relatives à l’avis d’opposition à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’avis de sommes à payer du 5 avril 2022 et la lettre de relance du 13 juin 2022 sont annulés.
Article 3 : La ville de Marseille versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et A B et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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