Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2026, n° 2609688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 21 mai 2026, M. D… Q… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des jeunes, G… E… et M… H…, son neveu adoptif, M. L… F…, Mme A… P… K…, l’épouse de M. E…, agissant avec lui en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, A… I… et N… E…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 décembre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. L… F… et aux jeunes G… E…, M… H…, A… I… E… et N… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des intéressés aux fins de délivrance du visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la demande de réunification n’est pas partielle puisque M. E…, qui est père de quinze enfants dont deux adoptés, a sollicité la réunification familiale en faveur de tous ses enfants qui pouvaient y prétendre, à savoir ceux restés à l’étranger âgés de moins de dix-neuf ans ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les documents produits sont authentiques ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de la séparation des membres de la famille aux besoins desquels il subvient ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. E… et Mme J… ont fui l’Afghanistan en décembre 2019, ont été séparés d’une partie de la famille en Iran et sont ainsi éloignés des demandeurs de visa depuis plus de six années ; en outre, ils ont été diligents dans leurs démarches ; enfin, le contexte actuel dans la région de Nangarhar les inquiète pour leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant n’a pas été particulièrement diligent pour faire venir ses enfants et aucune menace particulière ne pèse sur les demandeurs de visa ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la commission est suffisamment motivée par appropriation des motifs de la décision consulaire ;
* s’agissant de M. L… F… et du jeune M… H…, M. F… n’a jamais déclaré à l’OFPRA les adoptions de ses neveux qui, faute de filiation établie avec le réunifiant, ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale ; au surplus, les certificats d’adoption, non traduits, sont sujets à caution ;
* s’agissant des jeunes A… I…, N… E… et G… E…, la réunification est partielle puisque Mme S… E… serait née le 20 février 2008 selon les déclarations de ses parents et était donc âgée de moins de dix-neuf ans à la date de demande des visas ;
* elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que les demandeurs ne font valoir aucune menace personnalisée à leur endroit, qu’aucune explication satisfaisante n’est donnée quant au délai écoulé pour entreprendre les démarches pour faire venir les enfants, que le maintien des liens avec les enfants n’est pas établi et qu’aucun justificatif de transferts d’argent n’est produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le numéro 2609865 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Leudet, représentant les requérants, en présence de M. E… et de Mme J… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… Q… E…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1969, sa seconde épouse, Mme A… P… J…, ressortissante afghane née le 31 décembre 1974, leurs filles majeures, Mmes B… et C… E… et leur fille mineure, R… E…, se sont vues reconnaitre la qualité de réfugié le 14 avril 2022 par une décision de la cour nationale du droit d’asile. De l’union entre M. E… et feue sa première épouse, Mme A… O…, sont nés trois enfants, dont le jeune G… E… le 20 décembre 2009, et de son union avec la requérante, sont nés huit enfants dont les jeunes A… I… et N… E… les 2 août 2014 et 12 août 2018. Par ailleurs, M. E… déclare avoir adopté à la demande de son frère à la suite du décès de l’épouse de ce dernier, ses deux neveux, M. L… F… né le 22 mars 2006 et le jeune M… F… né le 5 février 2009. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 décembre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. L… F… et aux jeunes G… E…, M… H…, A… I… E… et N… E….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
D’une part, les moyens invoqués, tel que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. D’autre part, eu égard à la durée de la séparation de la famille que la décision attaquée a pour effet de prolonger, sans qu’il puisse valablement être opposé aux requérants un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires au dépôt de la demande de visa, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour M. L… F… et pour les jeunes G… E…, M… H…, A… I… E… et N… E… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Leudet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Leudet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 décembre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. L… F… et des jeunes G… E…, M… H…, A… I… E… et N… E… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leudet, son avocate, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… Q… E…, à Mme A… P… K…, à M. L… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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