Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2026, n° 2600399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 janvier 2026, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation chaque jour entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient :
- que le signataire est incompétent ;
- que cette décision est insuffisamment motivée et que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- que cette décision méconnaît les articles L.730-1, L ; 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- que le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’étendue de sa compétence.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Pasquiou, substituant Me Macarez, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant nigérian, demande l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne a prolongé de 45 jours son assignation à résidence à Reims pour une durée de 45 jours à compter du 6 février 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. C… B…, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Marne le 23 décembre 2025. Le même jour il a fait l’objet d’une première assignation à résidence pour une durée de 45 jours, prolongée de la même durée par l’arrêté en litige. Si le requérant allègue que le préfet de la Marne ne démontre pas que son éloignement serait une perspective raisonnable et notamment qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour adopter ladite mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l’arrêté attaqué, le requérant ne faisant état d’aucune circonstance de nature à rendre son éloignement impossible. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
8. M. D… soutient que la décision attaquée, qui lui impose de pointer chaque jour au commissariat de Reims, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, ce dernier n’établit ni même n’allègue que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Si le requérant soutient également que cette mesure de présentation est disproportionnée et préjudiciable à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte aucun élément probant de nature à justifier qu’il lui est difficile, voire impossible de se rendre sept fois par semaine au commissariat entre 8 heures et 9 heures ni aucun élément de nature à établir que cette mesure, moins contraignante qu’un placement en rétention, porterait une atteinte qui serait disproportionnée par rapport aux buts poursuivis d’assurer l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence à Reims pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLe greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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