Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 déc. 2024, n° 2202069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 juillet et 11 août 2022, et 21 décembre 2023, M. E et Mme H B, la société civile immobilière GORAZUR, M. A et Mme G F, représentés par Me Lhotellier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme pour ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée sur la parcelle cadastrée section CR n° 212 et la remise en l’état du garage implanté sur la parcelle cadastrée section CR n° 214 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer qu’elle fasse usage de ses pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour
de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision est illégale dès lors que :
— la maison individuelle présente sur la parcelle cadastrée section CR n° 212 a été irrégulièrement édifiée, à titre principal, en raison de l’annulation définitivement des permis de construire des 1er octobre 2012, 17 juillet 2013 et 16 mars 2018, et à titre subsidiaire, en raison de la méconnaissance de ces autorisations dans l’exécution des travaux ;
— le garage à usage d’habitation présent sur la parcelle cadastrée section CR n° 214 a été irrégulièrement édifié en raison de l’absence d’autorisation pour son changement de destination et pour son extension.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Capinero, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants
la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer le 17 août 2022,
qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations Me Lhotellier, représentant les requérants,
— les observations de Me Hugon de Villers, substituant Me Capinero, représentant M. D,
— la commune de Saint-Cyr-sur-Mer n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme H B, la société civile immobilière GORAZUR, M. A et Mme G F demandent l’annulation de la décision implicite, née
le 27 juin 2022, par laquelle le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme pour saisir le juge judiciaire d’une action civile en vue d’ordonner la démolition la construction irrégulièrement édifiée sur la parcelle cadastrée section CR n° 212 et la remise en l’état du garage implanté sur la parcelle cadastrée section CR n° 214.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : " La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et
travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux « . Aux termes de l’article 2241 du code civil : » La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ".
3. M. E et Mme H B, la société civile immobilière GORAZUR, M. A et Mme G F, voisins propriétaires respectifs des parcelles cadastrées section CR n° 129, n° 130 et n° 135, soutiennent que le maire de Saint-Cyr-sur-Mer aurait dû faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme en raison de l’irrégularité des constructions édifiées sur les parcelles cadastrées section CR n° 212 et n° 214.
4. En défense, M. C D, propriétaire desdites parcelles, fait valoir d’une part, que cette action n’est qu’une possibilité et non une obligation pour le maire d’une commune,
et d’autre part, que la décision n’est pas illégale dans la mesure où l’action civile étant prescrite, elle est dépourvue de chance de succès.
5. En ce qui concerne la construction assise sur la parcelle cadastrée section CR n° 212, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux le 14 août 2013, et en ce qui concerne la construction assise sur la parcelle cadastrée section CR n° 214, les requérants soutiennent, sans être contredits en défense, qu’elle a fait l’objet d’une extension entre 2014 et 2015. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déposé leur demande le 25 avril 2022 à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, laquelle en a accusé réception le 27 avril suivant. A défaut de réponse de celle-ci dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 27 juin 2022, objet du présent recours pour excès de pouvoir, dans un délai ainsi inférieur à 10 ans depuis l’achèvement des travaux. Dans ces conditions, et alors que l’exercice du présent recours a pour effet de suspendre la prescription décennale de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’action civile qui en résulte serait dépourvue de chance sérieuse de succès en raison de sa prescription.
6. En ce qui concerne la construction assise sur la parcelle cadastrée section CR n° 212, il est constant que cette dernière a été, en raison de l’annulation définitive des permis de construire des 1er octobre 2012, 17 juillet 2013 et 16 mars 2018 résultant notamment d’une fraude, réalisée sans autorisation et est donc irrégulière. En ce qui concerne la construction assise sur la parcelle cadastrée section CR n° 214, d’une part, si M. D fait valoir que le changement de destination du garage en habitation résulte de l’exécution des travaux du permis de construire du 6 décembre 2004, et du permis de construire modificatif du 9 mars 2006, et qu’un certificat de conformité de ces travaux a été délivré par la commune le 17 avril 2009, il ne l’établit pas, d’autre part, M. D ne conteste pas la réalisation d’une extension de celui-ci entre 2014 et 2015, de sorte que ni le changement de destination du garage, ni son extension ne peuvent être considérés comme ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant qu’il ne s’agit que d’une simple faculté et non d’une obligation, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage
de ses pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite née le 27 juin 2022 doit être annulée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. Compte tenu du motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de faire usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme en saisissant le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages édifiés sans l’autorisation exigée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D une somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicitée née le 27 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de faire usage des pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme en saisissant le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité des ouvrages édifiés sans l’autorisation exigée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune de Saint-Cyr-sur-Mer versera à M. et Mme B, la société GORAZUR, M. et Mme F une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme H B, la société civile immobilière GORAZUR, M. A et Mme G F, à M. C D et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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