Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 4 févr. 2026, n° 2306612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n° 2306612 et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2023, le 17 juillet 2024, le 11 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Scholaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a confirmé un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 4 568,38 euros pour la période de juin 2019 à juin 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de lui restituer les sommes illégalement prélevées dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision initiale du 23 juin 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire ;
- elle n’a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- l’administration ne justifie pas du montant du trop-perçu ;
- elle n’était pas en concubinage depuis mai 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2024, le 1er septembre 2025 et le 22 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
II°) Par une requête n°2306615 et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2023, le 17 juillet 2024, le 11 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Scholaert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 4 822,12 euros pour la période d’août 2019 à mai 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de lui restituer les sommes illégalement prélevées dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision initiale du 23 juin 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire ;
- elle n’a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- l’administration ne justifie pas du montant du trop-perçu ;
- elle n’était pas en concubinage depuis mai 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2024, le 1er septembre 2025 et le 22 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. WYSS a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A… était connue de la caisse d’allocations familiales de la Drôme comme personne isolée, salariée à temps partiel et mère d’un enfant à charge. Elle bénéficiait à ce titre de l’allocation de logement familiale et de la prime d’activité. Suite à un contrôle, la caisse a estimé que Mme A… était en fait en concubinage avec M. D… depuis le 31 mai 2019. La régularisation de son compte a généré des indus d’allocation de logement familiale d’un montant initial de 4 568,38 euros d’allocation de logement familiale et de 4 822,12 euros de prime d’activité qui lui ont été notifiés le 30 mai 2022. Le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… a été rejeté le 23 juin 2022, décision confirmée le 7 mars 2023. Mme A… demande l’annulation de cette décision et la décharge de l’obligation de payer l’indu litigieux.
3. Lorsque l’un des organismes payeurs décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…).
5. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ».
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de l’allocation de logement familiale et de la prime d’activité, foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
7. Pour mettre à la charge de Mme A… les indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale en litige, la caisse d’allocations familiales de la Drôme s’est fondée sur le fait que la requérante était en concubinage avec M. D… depuis le 31 mai 2019 en retenant que M. D… était domicilié à l’adresse de Mme A… pour ses comptes bancaires, Pôle emploi et la préfecture, que M. D… a réglé trois fois la facture d’électricité de Mme A… et une fois la facture d’eau et que M. C… lui verse régulièrement de l’argent. Pour autant, il résulte également de l’instruction que Mme A… et M. C… n’ont pas vécu ensemble pendant la période considérée et que si M. D… a pu ponctuellement prendre en charge certaines dépenses de Mme A… et lui verser des sommes d’argent dont le montant et la périodicité ne sont au demeurant pas précisées, ces éléments ne sont pas suffisants pour reconnaitre l’existence d’une mise en commun de leurs ressources et de leurs charges et la caisse ne fait valoir aucun autre élément de nature à établir l’existence d’un concubinage tel que défini ci-dessus. Dans ces conditions, c’est par une inexacte application des dispositions précitées, que la caisse d’allocations familiales de la Drôme a pu retenir une situation de concubinage entre Mme A… et M. D… sur la période en litige. Par suite, il y a lieu d’annuler les décisions du 7 mars 2023 litigieuses et de décharger Mme A… de l’obligation de payer ces indus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de logement familiale ou de prime d’activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
9. Eu égard au motif d’annulation des décisions du 7 mars 2023, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de ces deux indus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme la somme de 1 000 euros à verser à Me Scholaert, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 4 822,12 euros pour la période d’août 2019 à mai 2022 et un indu de 4 568,38 euros d’allocation de logement familiale est annulée et Mme A… est déchargée de l’obligation de payer ces indus.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de rembourser à Mme A… les sommes déjà recouvrées au titre de ces deux indus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : La caisse d’allocations familiales de la Drôme versera à Me Scholaert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Scholaert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à Me Scholaert, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président,
J. P. WYSS
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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